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Pouvoir exécutif . Article 89

Le Chef du Gouvernement détermine la politique générale de l’État et veille à sa mise en exécution ; Il préside le conseil des ministres. Il gère l’administration, exerce le pouvoir réglementaire général, et prend des décrets à caractère et individuel, qu’il signe après délibération du conseil des ministres. Il conclut les traités à caractère technique.

Outre ce qui précède, le Chef du Gouvernement est compétent en matière de :

 Etablissement du planning des réunions du Conseil des ministres,

 Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats d’État qui relèvent de sa compétence, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres,

 Révocation et réception de démission d'un ou plusieurs membres du Gouvernement,

 Création, modification et suppression des établissements publics, d'entreprises publiques et de services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres.

Le Chef du Gouvernement informe le Président de la république des décisions prises dans le cadre de ses compétences citées.

Le Gouvernement veille à l’exécution des lois. Le Chef du Gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux ministres.

En cas d’empêchement provisoire du Chef du Gouvernement, il délègue ses pouvoirs à un des ministres.