Pouvoir exécutif . Article 82
Le Président de la République promulgue les lois et assure leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai de quinze jours au maximum à compter de la transmission qui lui en est faite par la Cour constitutionnelle.
A l'exception de la loi de finances, le Président de la République peut, pendant un délai de dix jours à compter de la transmission du projet de loi du Président de l'Assemblée des représentants du peuple, renvoyer le projet avec motivation pour une deuxième lecture. Si le projet est adopté à la majorité absolue des membres pour les lois ordinaires et à la majorité des trois cinquième des membres pour les lois organiques, le Président de la République le promulgue et assure sa publication dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa transmission par la Cour constitutionnelle. En cas d'amendement du projet de loi selon les propositions du Président de la République, elle est adoptée selon la majorité initiale.