Dispositions générales
Article 1
La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, sa religion est l'Islam, sa langue est l'arabe et son régime est la République.
Article 2
La Tunisie est un Etat à caractère civil basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit.
Article 3
Le peuple est le détenteur de la souveraineté, source des pouvoirs, qu'il exerce à travers ses représentants élus au suffrage libre, et par la voie de référendum.
Article 4
Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge.
L’hymne national de la République Tunisienne est, dans les conditions définies par la loi, «Humat Al-Hima» (Défenseurs de la patrie).
La devise de la République Tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice, Ordre.
Article 5
L’État est le garant de la religion. Il garantit la liberté de croyance et le libre exercice du culte, il est le protecteur du sacré, garant de la neutralité des lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane.
Article 6
Tous les citoyens et les citoyennes, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune.
Article 7
L’État garantit aux citoyens leurs droits et libertés individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie décente.
Article 8
L'Etat veille à la réalisation de la justice sociale, du développement durable, de l'équilibre entre les régions et de l'exploitation raisonnée des richesses nationales.
Article 9
L’État s'engage à instituer la décentralisation et à l'appliquer sut tout le territoire national, de façon à appuyer les chances de développement et à relever le niveau de vie de tous les citoyens, sans toucher à l'unité de l'Etat.
Article 10
L’État préserve l’entité familiale et veille à la consolider.
Article 11
La femme et l'homme sont associés dans la construction de la société et de l'Etat.
Article 12
La jeunesse est une force vive dans la construction de la nation.
L'Etat veille à élargir et à généraliser la participation des jeunes dans le développement social, économique, culturel et politique, il oeuvre à ce que les conditions favorables à l'expression de leurs capacités et à leur prise des responsabilités soient réunies.
Article 13
L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de neutralité et d’égalité et aux règles de la transparence, de l’intégrité et de l’efficacité.
Article 14
L'Etat garantit la neutralité des institutions éducatives par rapport à toute instrumentalisation partisane.
Article 15
L'Etat crée les forces armées et les forces de sécurité nationale ainsi que toutes autres forces, par loi et dans un but d'intérêt général, nul autre que l'Etat ne peut créer de forces ou de formations militaires ou paramilitaires.
Article 16
L’armée nationale est une force militaire armée basée sur la discipline, composée et structurellement organisée conformément à la loi, obéissant à la neutralité politique, chargée de défendre la nation, son indépendance et l’intégrité de son territoire. L’armée nationale appuie les autorités civiles selon les conditions définies par la loi.
Article 17
Les forces de sécurité nationale sont chargées de préserver l'ordre public, de veiller, à la sécurité et à la protection des individus, des institutions et des biens, au respect de la loi et à la garantie des libertés énoncées dans la présente Constitution en toute neutralité.
Article 18
Les citoyens ont le devoir de se conformer à la loi, de préserver l’unité de la patrie, et de défendre l'intégrité de son territoire.
Le service national est obligatoire pour tous les citoyens selon les dispositions et les conditions prévues par la loi.
Article 19
Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir pour chaque personne. Ils sont fixés sur la base d’un régime juste et équitable.
L’État doit mettre en place les mécanismes adéquats permettant d’imposer le recouvrement et la bonne gestion des deniers publics et de lutter contre la corruption et l’évasion fiscale.
Article 20
Il incombe à ceux qui sont nommés à certaines fonctions prévues par la loi, de déclarer leurs biens, au début de leur prise de fonction et à son achèvement, cette obligation pouvant également toucher certains de leurs proches.
Article 21
Les Traités internationaux approuvés par l'assemblée des représentants du peuple et ensuite ratifiés, ont un rang supra-législatif et infra-constitutionnel.