Pouvoir judiciaire . Article 103
Le magistrat ne peut être muté, sans son accord, et il ne peut être suspendu de ses fonctions que dans les cas et selon les garanties formulées par la loi et par décision motivée du Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel.
Le magistrat ne peut être suspendu de ses fonctions ni relevé ni faire l’objet d’une sanction disciplinaire, sauf sur décision du Conseil supérieur du pouvoir juridictionnel.