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Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, la commission tunisienne de lutte contre le Terrorisme doit, après avis du gouverneur de la banque centrale, décider de geler les biens des personnes ou organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les instances onusiennes compétentes.

Le gel comprend les biens tels que définis par l’article 3 de la présente loi.

Les personnes chargées d’exécuter la décision du gel doivent, dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer à la commission tunisienne de lutte contre le Terrorisme toutes les opérations de gel qu’elles ont effectuées et lui communiquer tous les renseignements utiles pour l’exécution de sa décision.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, les devoirs qui lui incombent en exécution de la décision du gel.