La commission tunisienne des analyses financières peut dans l'exécution des missions qui lui sont dévolues faire appel au concours des autorités administratives chargées de l'application de la loi et aux personnes visées à l’article 100 de la présente loi. Celles-ci sont tenues de lui communiquer les renseignements nécessaires à l'analyse des opérations et transactions objet des déclarations recueillies dans les délais légaux.
Le secret professionnel n'est pas, dans ce cas, opposable à la commission tunisienne des analyses financières et les dépositaires desdits secrets ne peuvent être poursuivis du chef de leur divulgation.