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Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent conserver pendant une période qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de la réalisation de l’opération ou de clôture du compte, les registres, livres comptables et autres documents qu’ils détiennent sur support matériel ou électronique aux fins de consultation, le cas échéant, et ce, pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions ou opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d’identifier tous les intervenants ou de s’assurer de leur véracité.

Amendements proposés

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