Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Les personnes visées à l’article 100 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :

S’assurer que leurs filiales et les sociétés dont ils détiennent la majorité du capital social et situées à l’étranger appliquent les mesures de vigilance relatives à la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme et informer les autorités de contrôle lorsque la réglementation des pays dans lesquels elles sont établies ne permet pas d’appliquer ces mesures.

Disposer de systèmes adéquats de gestion des risques en cas de relation avec des personnes ayant exercé ou exercent de hautes fonctions publiques dans un pays étranger, ou leurs proches ou des personnes ayant des rapports avec elles, obtenir l'autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer ou de continuer une relation d'affaires avec eux, assurer une surveillance renforcée et continue de cette relation et prendre des mesures raisonnables pour identifier l’origine de leurs fonds.

Amendements proposés

اقتراح حذف الفصل

اقتراح حذف الفصل