Les autorités habilitées à contrôler les établissements financiers bancaires et non bancaires et les personnes soumises de part leur profession à l'obligation de déclaration au sens de l'article 85 de la présente loi, sont chargées d’élaborer les programmes et pratiques adaptés à la lutte contre les infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de veiller à leur mise en œuvre et de prendre, le cas échéant, les mesures disciplinaires nécessaires conformément à la législation en vigueur.
Ces programmes et pratiques doivent instituer :
un système de détection des opérations et transactions suspectes ou inhabituelles, notamment la désignation de ceux qui sont chargés parmi leurs dirigeants et employés d'accomplir l’obligation de déclaration,
des règles d’audit interne en vue d'évaluer l'efficacité du système instauré,
des programmes de formation continue au profit de leurs agents.