Les personnes énumérées par l’article 100 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :
vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels et enregistrer toutes les données nécessaires susceptibles de les identifier,
vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de source fiable et indépendante :
l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction et la qualité de celui qui agit pour son compte.
la constitution de la personne morale, sa forme juridique, son siège social, la répartition de son capital social et l’identité de ses dirigeants et ceux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom, tout en prenant les mesures raisonnables pour identifier les personnes physiques qui la contrôlent.
Obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d’affaires.
Obtenir, en cas de recours à un tiers , les informations nécessaires susceptibles d’identifier le client et s'assurer que le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance relative à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme, qu’il a pris les mesures nécessaires à cet effet et qu’il est à même de fournir, dans les plus brefs délais, des copies des données d’identification de son client et autres documents y afférents à charge pour elles d’assumer dans tous les cas, la responsabilité de l’identification du client.
Ces mesures sont notamment prises lorsque :
elles nouent des relations d'affaires,
elles effectuent des transactions occasionnelles dont la valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé des finances ou sous forme de virements électroniques,
il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme,
il y a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.
Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier lesdites données ou si les informations sont insuffisantes ou qu’elles sont manifestement fictives elles doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de continuer la relation d’affaires ou d’effectuer l’opération ou la transaction et envisager de faire une déclaration d’opération suspecte.