Pouvoir judiciaire

Brouillon du 1er juin 2013 (Traduction non officielle réalisée par AlBawsala avec le soutien de la fondation Friedrich Ebert)
Article 100

La Justice est un pouvoir indépendant qui garantit l’instauration de la justice la supériorité de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et des libertés.

Le juge est indépendant. Il n’est soumis dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la Constitution et de la loi.

Article 101

Le magistrat doit être compétent. Il doit faire preuve d’impartialité et d’intégrité. Il doit répondre de toute défaillance dans l’exercice de ses fonctions. 

Article 102

Le magistrat bénéficie d’une immunité judiciaire. Il ne peut être ni poursuivi ni arrêté tant que son immunité n’a pas été levée. En cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. Le Conseil de la magistrature dont il dépend doit être informé pour statuer sur la levée de son immunité. 

JURIDICTION JUDICIAIRE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Article 103

Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 104

Le magistrat ne peut être muté, sans son accord, et il ne peut être ni révoqué ni suspendu de ses fonctions et ne peut subir de sanction disciplinaire que dans les cas et selon les garanties formulées par la loi et par décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 105

Chaque individu a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la Justice.

Le droit de recourir à la Justice et le droit à la défense sont garantis. La loi facilite le recours à la Justice et met à la disposition des plus démunis une assistance judiciaire.

Les procès sont publics sauf si la loi prévoit le huis clos.

Article 106

Il est interdit d’entraver la marche de la Justice. 

Article 107

Les différents tribunaux sont créés par une loi. Il est interdit de créer des tribunaux d’exception, ou de prendre des mesures d’exception portant atteinte aux principes d’une Justice équitable.

Les tribunaux militaires  sont compétents en matière de crimes militaires. La loi fixe leurs attributions, leur composition, leur organisation, leurs procédures et le statut de leurs magistrats. 

Article 108

Les sentences sont rendues et exécutées au nom du peuple. Il est interdit de refuser de les appliquer ou d’entraver leur application sans motif légal. 

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 109

Le Conseil supérieur de la magistrature se compose de quatre organes : le Conseil de la justice judiciaire, le Conseil de la justice administrative, le Conseil de la justice financière et l’instance des Conseils juridictionnels.

Chaque organe se compose pour moitié de magistrats en majorité élus et d’autres nommés ès qualités, et pour l’autre moitié  de non-magistrats.

Le Conseil supérieur de la magistrature élit un Président parmi ses membres magistrats de plus haut grade.

La loi fixe la compétence de chacun des quatre organes, sa composition, son organisation et ses procédures.

Article 110

Le Conseil supérieur de la magistrature bénéficie de l’autonomie administrative et financière et assure son fonctionnement de façon indépendante. Il prépare son propre projet de loi des finances et le discute devant la commission concernée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Article 111

Le Conseil supérieur de la magistrature garantit le bon fonctionnement de la Justice et le respect de son indépendance. L’instance des Conseils juridictionnels propose les réformes et donne son avis sur les propositions et les projets de lois relatifs à la magistrature qui lui sont présentés obligatoirement. Les  trois Conseils sont compétents pour statuer sur les questions relatives à la carrière et à la discipline des magistrats.

Le Conseil supérieur de la magistrature prépare un rapport annuel qu’il remet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et au Chef du Gouvernement. Il sera ensuite publié. 

JURIDICTION JUDICIAIRE

Article 112

La justice judiciaire se compose d’une Cour de cassation, des cours second degré et des cours de première instance.

Le Ministère Public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie des mêmes garanties. Les juges du Ministère Public exercent leurs fonctions dans le cadre de la politique pénale de l’État conformément aux procédures fixées par la loi.

La Cour de cassation prépare un rapport annuel qu’elle remet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du peuple,  au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Il sera ensuite publié.

La loi fixe l’organisation de la justice judiciaire, ses compétences, les procédures suivies, et le statut spécifique  de ses juges.

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Article 113

La justice administrative se compose d’une Haut-Tribunal Administratif, de tribunaux administratifs d’appel, et de tribunaux administratifs de première instance.

La justice administrative est spécialisée dans l’examen des abus de pouvoir de l’administration et dans les litiges administratifs. Il exerce une fonction consultative conformément à la loi.

Le  Haut-Tribunal Administratif prépare un rapport annuel qu’il remet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple,  au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Il sera ensuite publié

La loi fixe l’organisation de la justice administrative, ses compétences, les procédures suivies, et le statut spécifique  de ses juges.

JURIDICTION FINANCIÈRE

Article 114

La justice financière se compose de la Cour des comptes avec ses différentes instances. La Cour des comptes contrôle la bonne gestion des deniers publics conformément aux principes de la légalité, de l'efficacité et de la transparence. Elle statue en matière de comptes des comptables publics. Elle évalue les méthodes comptables et sanctionne les fautes y afférentes. Elle aide les pouvoirs législatif et exécutif à contrôler l’exécution des lois de finances  et la clôture du budget

La Cour des comptes prépare un rapport annuel général qu’elle remet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Il sera ensuite publié. La Cour des comptes peut si nécessaire préparer des rapports spéciaux qui peuvent être rendus publics.  

La loi fixe l’organisation de la Cour des comptes, son domaine de compétence, les procédures suivies, et le statut de ses magistrats.

COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 115

La Cour constitutionnelle est une instance juridique indépendante. Elle se compose de douze membres qualifiés qui ont au minimum quinze ans d’expérience. Deux tiers d’entre eux sont spécialistes en droit.

Le Président de la République, le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, le Chef du Gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature proposent six candidats chacun, à condition que deux tiers d’entre eux soient spécialistes en droit.

L’Assemblée des Représentants du Peuple élit douze membres de la moitié des candidats proposés par chaque organe. L’élection se fait aux trois cinquièmes des membres de l’Assemblée pour un mandat unique de neuf ans.

En cas de non-obtention de la majorité requise, il est procédé à un nouveau  vote parmi les candidats restants à la même majorité. Si celle-ci n’est pas atteinte  d’autres candidats sont proposés et il est procédé à une nouvelle élection selon le même mode.

Un tiers des membres de la Cour constitutionnelle est renouvelé tous les trois ans, Le renouvellement de ses membres s’effectue par tiers tous les trois ans et  le comblement de vacance s’effectue selon le même mode utilisé lors de sa formation, en tenant compte de l’organe proposant la candidature  ainsi que de la spécialité.

La Cour élit parmi ses membres un Président et un vice-président parmi les spécialistes en droit. 

Article 116

Il est interdit de cumuler le mandat de membre de la Cour constitutionnelle avec quelque autre fonction ou mission. 

Article 117

La cour constitutionnelle est seule compétente dans le contrôle de constitutionnalité de :

-              Tous les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République avant leur signature.

-              Les projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple conformément aux dispositions de l’article 142.

-              Les projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple afin de vérifier leur conformité aux procédures d’amendement de la Constitution.

-              Les traités qui lui sont soumis par le Président de la République avant la promulgation du projet de loi les ratifiant.

-              Les lois qui lui sont soumises par les tribunaux suivant l’exception d’inconstitutionnalité à la demande de l’une des parties à un litige conformément aux cas et aux procédures prévues par la loi.

-              Le règlement intérieur de l’Assemblée des Représentants du Peuple, qui lui est soumis par le Président de l’Assemblée.

Elle exerce également les autres attributions qui lui sont reconnues par la Constitution.

Article 118

La Cour constitutionnelle adopte les décisions à la majorité. En cas d’égalité  la voix du président est prépondérante. Les décisions de la Cour sont motivées et s’imposent à tous les pouvoirs. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République tunisienne.

Article 119

Le projet de loi inconstitutionnel est transmis au Président de la République, et de là à l’Assemblée des Représentants du Peuple pour une deuxième lecture et pour être amendé conformément à la décision de la Cour constitutionnelle.

Avant de le promulguer, le Président de la République doit le renvoyer à la Cour constitutionnelle qui doit statuer sur sa constitutionnalité dans un délai d’un mois. 

Article 120

Lorsque la Cour constitutionnelle se saisit de l’exception d’inconstitutionnalité, son examen se limite aux motifs soulevés. Elle prend sa décision dans un délai de trois mois renouvelable une seule fois. La décision doit être motivée.

Si la Cour constitutionnelle prononce l’inconstitutionnalité, la loi  est abrogée dans les limites de ce que la Cour a statué. 

Article 121

La loi organise la Cour constitutionnelle, ses procédures et les garanties dont bénéficient ses membres.