Droits et libertés
Article 20
Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination.
L’État garantit les droits et libertés individuels et collectifs aux citoyens et aux citoyennes et leur procure les conditions d’une vie digne.
Article 21
Le droit à la vie est sacré, nul ne peut y porter atteinte sauf dans des cas extrêmes fixés par la loi.
Article 22
L’État protège la dignité de l’être humain et l’intégrité physique et interdit la torture morale et physique. Le crime de torture est imprescriptible.
Article 23
L’État protège la vie privée, l’inviolabilité des logements, et la confidentialité des correspondances, des communications et des données personnelles.
Tout citoyen a le droit de choisir librement son lieu de résidence, de circuler librement à l’intérieur du territoire, ainsi que le droit de le quitter. Nul ne peut porter atteinte à ces droits et libertés sauf dans des cas définis dans la loi et en vertu d’une décision de justice.
Article 24
Il est interdit de déchoir de sa nationalité tunisienne tout citoyen, de l’exiler ou de l’extrader ou de l’empêcher de retourner à son pays.
Article 25
Le droit d’asile politique est garanti conformément aux dispositions fixées par la loi. Il est interdit d’extrader les personnes bénéficiant de l’asile politique.
Article 26
Le prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité suite à un procès équitable lui offrant les garanties indispensables à sa défense lors des poursuites et du procès.
Article 27
La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable, sauf en cas de texte plus favorable au prévenu
Article 28
Nul ne peut être arrêté ou maintenu en détention sauf en cas de flagrant délit ou conformément à une décision de justice. Le prévenu est immédiatement informé de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a le droit d’engager un avocat. La durée d’arrestation et de détention est fixée par la Loi.
Article 29
Tout détenu a le droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. L’État tient compte, dans l’application des peines privant la personne de sa liberté, de l’intérêt de la famille, et œuvre à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion sociale.
Article 30
Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et d’édition sont garanties.
Il n’est pas possible de limiter les libertés d’expression, d’information et d’édition sauf en vertu d’une loi qui protège les droits des tiers, leur réputation, leur sécurité et leur santé.
Il n’est pas possible d’exercer un contrôle préalable sur ces libertés.
Article 31
Le droit d’accès à l’information est garanti tant qu’il ne porte pas atteinte à la sécurité nationale et aux droits contenus dans la Constitution.
Article 32
Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.
L’État fournit les moyens nécessaires pour le développement de la recherche scientifique et technologique.
Article 33
Les droits d’élection, de vote, et de candidature sont garantis conformément aux dispositions de la loi.
Article 34
La liberté de créer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie.
La loi fixe les procédures de création des partis politiques, des syndicats et des associations, à condition de ne pas porter atteinte à l’essence de ces libertés.
Les partis politiques, les syndicats et les associations sont tenus, dans leurs statuts et dans leurs activités, de se soumettre aux règles édictées par la Constitution et par la loi, à la transparence financière et au non-recours à la violence.
Article 35
Le droit syndical y compris le droit de grève est garanti.
Article 36
La liberté de réunion et de manifestation pacifique est garantie. Elle s’exerce conformément aux dispositions fixées par la loi à condition de ne pas porter atteinte à l’essence de cette liberté.
Article 37
La santé est un droit pour chaque être humain. L’État assure la prévention et les soins sanitaires. Il fournit aussi les moyens nécessaires à la sécurité et la qualité des services de santé.
L’État garantit la gratuité des soins aux personnes sans soutien et à faible revenu. Il garantit le droit à la couverture sociale conformément aux dispositions de la loi.
Article 38
L’enseignement est obligatoire jusqu’à seize ans.
L’État garantit le droit à un enseignement public et gratuit durant tous ses cycles. Il œuvre à fournir les moyens nécessaires à un enseignement et à une éducation de qualité, ainsi que l’ancrage et le soutien de la langue arabe.
Article 39
Le travail est un droit pour chaque citoyen. L’État prend les dispositions nécessaires afin de le garantir dans des conditions décentes et justes.
Article 40
Le droit de propriété, y compris la propriété intellectuelle, est garanti, et s’exerce dans les limites fixées par la loi.
Article 41
Le droit à la culture est garanti.
Le droit à la création est garanti. L’État encourage la création culturelle, et soutient la culture nationale dans son authenticité, sa diversité et sa créativité, de sorte qu’elle renforce les valeurs de tolérance, de refus de la violence, d’ouverture sur les différentes cultures et de dialogue des civilisations.
L’État protège le patrimoine culturel et garantit sa transmission aux générations futures qui y ont droit.
Article 42
L’État soutient le sport et œuvre à fournir les moyens nécessaires pour l’exercice des activités sportives et de loisir.
Article 43
Le droit à l'eau est garanti.
La préservation de l’eau et son utilisation rationnelle sont un devoir pour l’Etat et la société.
Article 44
Le droit à un environnement sain et équilibré est garanti.
Article 45
L’État garantit la protection des droits de la femme et soutient ses acquis.
L’État garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme dans l’exercice des différentes responsabilités.
L’État prend les dispositions nécessaires à l’élimination de la violence qui s’exerce contre la femme.
Article 46
L’enfant a le droit d’obtenir de ses parents et de l’État qu’ils lui garantissent la dignité, la santé, la protection, l’éducation et l’enseignement.
L’État se doit de fournir toutes les différentes protections à tous les enfants sans distinction, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 47
L’État protège les handicapés de toute discrimination.
Chaque citoyen handicapé a le droit de bénéficier, selon la nature de son handicap, de toutes les mesures nécessaires à son insertion complète dans la société.
Article 48
La loi fixe les modalités relatives aux droits et aux libertés qui sont garantis dans cette Constitution ainsi que les conditions de leur exercice sans porter atteinte à leur essence. La loi n’est adoptée que pour protéger les droits des tiers ou pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale ou de santé publique. Les instances judiciaires veillent à la protection des droits et des libertés de toute violation.