Pouvoir exécutif

Brouillon du 1er juin 2013 (Traduction non officielle réalisée par AlBawsala avec le soutien de la fondation Friedrich Ebert)
Article 70

Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par le Gouvernement présidé par le Chef du Gouvernemen.

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 71

Le Président de la République est le Chef de l’État et le symbole de son unité. Il est le garant de son indépendance et de sa continuité et il veille au respect de la Constitution.

Article 72

Le siège officiel de la Présidence de la République est Tunis. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être transféré dans quelque autre lieu du territoire national.

Article 73

La candidature à la Présidence de la République est un droit pour tout électrice ou électeur tunisiens de naissance, dont la religion est l’islam.

Le jour du dépôt de candidature, le candidat ne doit pas être titulaire d’une autre nationalité. Il doit être âgé au minimum de quarante ans et au maximum de soixante-quinze ans.  Le candidat doit recueillir la signature d’un certain nombre de membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou des Présidents des Conseils des collectivités locales élues ou des électeurs inscrits conformément à la loi électorale.

Article 74

Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au cours des soixante derniers jours du mandat présidentiel au suffrage universel, libre, direct, secret, intègre et transparent et à la majorité absolue des voix exprimées.

En cas de non obtention de la majorité absolue par aucun des candidats au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour dans les deux semaines qui suivent la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier  tour.

En cas de décès de l’un des candidats au cours du premier tour , ou d’empêchement majeur le mettant dans l’incapacité de maintenir sa participation aux élections, il est procédé à un nouvel appel à candidatures et un nouveau calendrier électoral est fixé.

En cas de retrait ou de décès ou tout autre empêchement pouvant survenir à l’un des deux candidats au second tour, c’est le candidat suivant en nombre de suffrages  obtenus au premier tour, qui prend sa place.

En cas  d’impossibilité de procéder à des élections présidentielles pour cause de danger imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi.

Il est interdit d’occuper la Présidence de la République pour plus de deux mandats entiers, successifs ou séparés.

Article 75

Le Président de la République élu prête serment devant l’Assemblée des Représentants du Peuple de la manière suivante :

« Je jure sur le Dieu Tout puissant que je préserverai l’indépendance de la Tunisie et l’intégrité de son territoire, que je respecterai sa constitution et sa législation, que je défendrai ses intérêts et que je ferai preuve d’une loyauté sans failles envers elle ».

Le Président de la République ne peut cumuler sa fonction avec quelque autre responsabilité partisane.

Article 76

Le Président de la République se charge de représenter l’État. Il fixe les orientations politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale, relative à la protection de l’État et du territoire national de toutes menaces intérieures ou extérieures, et ce en harmonie avec la politique générale de l’État.

Il se charge aussi de :

-              La dissolution de l’Assemblée des Représentants du Peuple conformément aux  cas énoncés par la Constitution

-              La présidence du Conseil de sécurité nationale

-              Le haut commandement des forces armées

-              Déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de plus des deux tiers des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Envoyer des troupes à l’étranger en accord avec le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et le Chef du Gouvernement. Toutefois l’Assemblée doit délibérer sur la question dans un délai ne dépassant pas soixante jours

-              Prendre les mesures rendues nécessaires par une situation exceptionnelle, et les rendre publiques conformément à l’article 79

-              Ratifier les traités et ordonner leur publication.

-              Le décernement d’insignes

-              Le droit de grâce.

Article 77

Le président de la République se charge de :

-              Nommer le Mufti de la République Tunisienne  et mettre fin à ses fonctions

-              La nomination et la révocation au sein des hautes fonctions de la Présidence de la République et des institutions qui en dépendent. Ces hautes fonctions sont fixées par la Loi.

-              La nomination et la révocation dans les hautes fonctions militaires, diplomatiques et celles relatives à la sécurité nationale. Ces nominations doivent obtenir l’approbation de la commission parlementaire concernée dans un délai ne dépassant pas les vingt jours. Ces hautes fonctions sont fixées par la Loi.

-              Nommer le  gouverneur de la Banque Centrale sur proposition du Chef du Gouvernement au Chef de l’Etat, après l’approbation de la majorité des présents à l’Assemblée des Représentants du Peuple à condition que celle-ci ne soit pas inférieur au tiers des députés. Il est mis fin à ses fonctions de la même manière ou à la demande d’un tiers des députés et avec  l’approbation de la majorité des présents à condition que celle-ci ne soit pas inférieure au tiers des députés.

Article 78

Le président de la République peut s’adresser à l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Article 79

Le Président de la République, en cas de danger imminent qui menace l’existence de la patrie ou la sécurité de l’État et son indépendance, de sorte que le fonctionnement régulier de l’État se trouve entravé, peut prendre les mesures que cette situation exceptionnelle impose, et ce, après consultation du Chef du Gouvernement et du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Il s’adresse au peuple pour l’informer de ces mesures.

Ces mesures doivent viser à assurer le retour rapide au fonctionnement normal des institutions  de l’État. L’Assemblée des Représentants du Peuple est considéré comme étant dans une session permanente durant l’entièreté de cette période. Dans ce cas, le Président de la République n’a pas le droit de dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple. Et celle-ci n’a pas le droit de voter une motion de censure contre le gouvernement.

A l’expiration d’un délai de trente jours après l’entrée en vigueur de  ces mesures, il revient à  la Cour Constitutionnelle, sur demande du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou de trente de ses membres, de décider si cette situation exceptionnelle doit être prolongée

La Cour rend publique sa décision dans un délai maximum de quinze jours.

Ces mesures cessent d’avoir effet dès que les circonstances qui les ont engendrées prennent fin. Le Président de la République s’adresse alors au peuple pour l’en informer.

Article 80

Le Président de la République promulgue les lois et autorise leur publication au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de sa réception par la Cour constitutionnelle.

À l’exception des projets de lois des finances et des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République, dans les dix jours qui suivent la réception d’un projet de loi adressé par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, a le droit de le renvoyer devant l’Assemblée pour une seconde lecture, avec l’explication des motifs de ce renvoi. En cas d’adoption d’une loi à la majorité absolue des députés, le Président de la République la promulgue, et autorise sa publication dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par la Cour constitutionnelle.

Article 81

Le Président de la République peut, exceptionnellement, proposer un référendum sur des projets de lois relatifs à la ratification des traités, aux libertés et aux droits de l’Homme, ou au statut personnel, qui ont été ratifiés par l’Assemblée des Représentants du Peuple, et qui ne sont en contradiction avec la Constitution, conformément à une décision de la Cour constitutionnelle. Le recours au référendum est considéré comme une renonciation au droit de réponse.

Si le référendum aboutit à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai de quinze jours à partir de la date de proclamation des résultats du référendum

La loi électorale fixe les modalités d’organisation du référendum et de proclamation de ses résultats.

Article 82

En cas d’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du Gouvernement pour une période qui ne doit pas dépasser les trente jours renouvelable une seule fois.

Le Président de la République doit alors informer le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple de cette délégation provisoire de ses pouvoirs.

Article 83

En cas de vacance provisoire du poste de  Président de la République, pour des raisons qui rendent impossible la délégation de ses pouvoirs, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance provisoire. Le Chef du Gouvernement prend alors les fonctions de Président de la République. Cette période de vacance provisoire ne doit pas dépasser les soixante jours.

Si la vacance provisoire dépasse les soixante jours, ou en cas de présentation d’une démission du Président de la République par écrit au Président de la Cour constitutionnelle, ou en cas de décès, ou d’incapacité définitive, ou tout autre motif de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et elle constate la vacance définitive. Elle en informe le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple qui prend immédiatement les fonctions de Président de la République de manière provisoire pour un délai minimum de quarante cinq jours et maximum de quatre-vingt-dix jours.

Article 84

En cas de vacance définitive, le Président par intérim prête serment devant l’Assemblée des Représentants du Peuple, ou en cas de nécessité devant le bureau de celle-ci ou devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution de l’Assemblée.

Article 85

Le Président par intérim  occupe les fonctions présidentielles durant la période de vacance provisoire ou définitive. Il n’a pas le droit de prendre une initiative de proposition de révision de la Constitution, ni de recourir au référendum ou de dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Durant le mandat présidentiel provisoire, un nouveau Président de la République est élu, pour un mandat présidentiel complet. Aucune motion de censure ne peut être présentée contre le gouvernement durant cette période.

Article 86

Le Président de la République bénéficie d’une immunité judiciaire tout au long de l’exercice de ses fonctions. Toutes les mesures de prescription et de déchéance sont suspendues à son encontre. Elles peuvent être réactivées, après la fin de son mandat.  

Le Président de la République ne peut  être interrogé sur les actions réalisées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

Article 87

Une majorité de membres de l’Assemblé des Représentants du Peuple peut présenter une motion de défiance motivée contre le Président de la République afin de mettre fin à ses fonctions en cas de violation grave de la Constitution. Cette motion doit recueillir l’approbation des deux tiers des membres de l’Assemblée, auquel cas, elle est transmise à la Cour Constitutionnelle qui statue sur la question. En cas de condamnation, la Cour se limite à la révocation. Cette décision n’exclut pas des poursuites pénales, si nécessaires. La révocation rend inéligible pour toute autre élection.

LE GOUVERNEMENT

Article 88

Le gouvernement se compose d’un Chef de Gouvernement qui choisit ses ministres et  ses secrétaires d’Etat ; concernant le ministère des Affaires Etrangères ainsi que celui de la Défense, il les choisit en concertation avec le Président de la République.

Dans un délai d’une semaine après la proclamation des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti ou de la coalition électorale qui a obtenu le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée des Représentants du Peuple de former un gouvernement dans un délai d’un mois renouvelable une seule fois. En cas d’égalité du nombre des sièges, c’est le nombre de voix obtenues qui est pris en compte dans la formation du gouvernement.

En cas de dépassement du délai imparti sans formation d’un gouvernement ou en cas de non-obtention de la confiance de l’Assemblée, le Président de la République engage, dans un délai de dix jours des consultations avec les partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires pour charger la personnalité jugée la plus apte, à former un gouvernement dans un délai maximum d’un mois.

Si dans les quatre mois suivant la désignation du premier candidat, le gouvernement n’a pas obtenu la confiance de l’Assemblée des Représentants du Peuple, le Président de la République a le droit de dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple et d’appeler à de nouvelles élections législatives dans un délai minimum de quarante cinq jours et maximum de quatre-vingt-dix jours.

Le gouvernement présente brièvement son programme de travail à l’Assemblée des Représentants du Peuple pour obtenir sa confiance. Après l’obtention de la confiance de l’Assemblée par le Gouvernement, le Président de la République nomme aussitôt le Chef du Gouvernement et ses membres.

Le Chef du Gouvernement et ses membres prêtent serment devant le Président de la République de la manière suivante :

« Je jure sur Dieu Tout puissant que je travaillerai avec dévouement pour le bien de la Tunisie, que je respecterai sa constitution et sa législation, que je défendrai ses intérêts et que je ferai preuve d’une loyauté sans faille envers elle ».

Article 89

Il est interdit de cumuler une fonction gouvernementale avec un mandat parlementaire. La loi électorale fixe les modalités de remplacement.

Le Chef du Gouvernement et ses membres ne doivent exercer aucune autre activité professionnelle.

Article 90

Le Chef du Gouvernement fixe la politique générale de l’État et veille à son application.

Article 91

Le Chef du Gouvernement se charge de :

-              La création, la modification et la suppression des ministères et des secrétariats d’État, la détermination de leurs attributions et de leurs prérogatives après délibération en Conseil des ministres.

-              La révocation d’un ou de plusieurs membres du gouvernement ou l’examen de sa démission.

-              La création, la modification et la suppression des institutions et des établissements publics, ou des services administratifs, la détermination de leurs attributions et de leurs prérogatives après délibération en Conseil des ministres

-              Procéder aux nominations et aux révocations dans les hautes fonctions civiles. Les hautes fonctions civiles sont fixées par une Loi.

Le Chef du Gouvernement informe le Président de la République des décisions prises dans le cadre de ses prérogatives citées.

Le Chef du Gouvernement gère l’administration, et il conclut les accords internationaux à caractère technique. Le gouvernement veille à l’application des lois. Le Chef du Gouvernement peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses ministres.

En cas d’empêchement provisoire pour le Chef du Gouvernement d’exercer ses fonctions, il peut déléguer ses pouvoirs à l’un des ministres.

Article 92

Le Chef du Gouvernement est le Président du Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres se réunit à la demande du Chef du Gouvernement qui fixe son ordre du jour.

Le Président de la République préside obligatoirement le Conseil des ministres dans les domaines de la défense, des affaires étrangères, et de la sécurité nationale relative à la protection de l’État et du territoire national des menaces intérieures et extérieures. Il peut assister aux autres Conseils des ministres. En sa présence, il préside le Conseil.

Tous les projets de lois sont délibérés au Conseil des ministres. 

Article 93

Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général. Il émet les ordonnances individuelles qu’il signe après délibération du conseil des ministres.

Les décrets émis par le Chef du Gouvernement prennent l’appellation de décrets gouvernementaux.

Chaque décret à caractère réglementaire est contresigné par le  ministre concerné.

Le Chef du Gouvernement vise les arrêtés réglementaires pris par les ministres.

Article 94

Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée des Représentants du Peuple. 

Article 95

Chaque membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple peut adresser au gouvernement des questions écrites ou orales conformément au Règlement Intérieur de l’Assemblée

Article 96

Une motion de censure peut être votée à l’encontre du gouvernement si elle est présentée au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, motivée et signée par un minimum d’un tiers des membres. La motion de censure n’est votée qu’après quinze jours de son dépôt auprès de la Présidence de l’Assemblée.

Le retrait de confiance doit obtenir l’accord de  la majorité absolue des députés et être accompagné  d’un candidat de remplacement, qui est approuvé par le même vote. Celui-ci est chargé par le Président de la République de former un gouvernement.

En cas de non-obtention de la majorité requise, aucune nouvelle motion de censure  ne peut être présentée avant  six mois révolus.  

L’Assemblée des Représentants du Peuple peut retirer sa confiance d’un membre du gouvernement après présentation d’une demande motivée au Président de l’Assemblée, signée par un minimum d’un tiers de ses membres, le vote du retrait de confiance doit obtenir  la majorité absolue.

Article 97

La démission du Chef du Gouvernement est considérée comme une démission de l’ensemble du gouvernement. La démission est présentée par écrit au Président de la République qui informe le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le Chef du Gouvernement peut solliciter un vote de confiance à l’Assemblée des Représentants du Peuple afin de poursuivre ses activités. Le vote est à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le gouvernement est considéré démissionnaire si l’Assemblée ne lui renouvelle pas sa confiance.

Dans les deux cas le Président de la République nomme la personnalité la plus apte à  former un nouveau gouvernement conformément aux dispositions de l’article 88.

Article 98

En cas de vacance définitive du poste de Chef du Gouvernement, pour quelque autre raison que la démission et le retrait de confiance, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition au pouvoir de former un gouvernement dans un délai d’un mois. En cas de dépassement du délai sans formation de gouvernement ou en cas de non-obtention par le gouvernement de la confiance de l’Assemblée, le Président de la République charge la personnalité la plus apte, à former un gouvernement qui se présentera devant l’Assemblée pour en obtenir la confiance conformément aux dispositions de l’article 88.

Le gouvernement sortant continue à expédier les affaires courantes sous l’autorité de l’un de ses membres qui sera choisi par le Conseil des ministres et nommé par le Président de la République jusqu’à la prise de fonctions du nouveau gouvernement.

Article 99

Les conflits relatifs aux compétences du Président de la République et du Chef du Gouvernement, sont soumis à la Cour constitutionnelle à la demande de la partie la plus diligente, laquelle tranche le litige dans un délai d'une semaine.