Instances constitutionelles
Article 122
Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la démocratie.
Ces instances jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elles sont élues par l’Assemblée des Représentants du Peuple et lui présentent un rapport annuel. Elles sont responsables devant l’Assemblée. Tous les organes de l'État se doivent de leur porter assistance dans la réalisation de leur mission.
La loi fixe la composition des instances, leur organisation et les modalités de leur contrôle.
L'INSTANCE ÉLECTORALE
Article 123
L’instance des élections prend en charge la gestion et l’organisation des élections et des référendums. Elle en assure la supervision dans leurs différentes phases et veille au bon déroulement du processus électoral, à son intégrité et à sa transparence. Elle proclame les résultats.
L’instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.
L’instance se compose de neuf membres indépendants impartiaux, qualifiés et intègres. Ils exercent un mandat unique de six ans. Le renouvellement de ses membres s’effectue au tiers tous les deux ans.
L'INSTANCE DE L'INFORMATION
Article 124
L’instance de l’information prend en charge la régulation du secteur de l’information, et son développement. Elle veille au respect des libertés d’expression et d’information, du droit d’accès à l’information, et garantit la pluralité et l’intégrité des médias.
L’instance doit obligatoirement être consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence.
L’instance se compose de neuf membres indépendants impartiaux, qualifiés et intègres. Ils exercent un mandat unique de six ans. Le renouvellement de ses membres s’effectue au tiers tous les deux ans.
L'INSTANCE DES DROITS DE L'HOMME
Article 125
L’instance des droits de l’Homme contrôle le respect des libertés et des droits de l’Homme. Elle œuvre à leur promotion et fait des propositions dans le sens du développement du système des droits de l’Homme. Elle doit obligatoirement être consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence.
L’instance enquête sur les cas de violations des droits de l’Homme en vue de les régler ou pour les transmettre aux autorités compétentes.
L’instance se compose de membres indépendants impartiaux, qualifiés et intègres. Ils exercent un mandat unique de six ans.
L'INSTANCE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA PROTECTION DES DROITS DES GÉNÉRATIONS FUTURES
Article 126
L’instance du développement durable et des droits des générations futures doit obligatoirement être consultée pour les projets de lois relatifs aux questions économiques, sociales et environnementales, ainsi que pour les plans de développement. L’instance peut donner son avis sur les questions en rapport avec son domaine de compétence.
L’instance se compose de membres indépendants impartiaux, qualifiés et intègres. Ils exercent un mandat unique de six ans.
L'INSTANCE DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Article 127
L’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption contribue aux politiques de la bonne gouvernance, d’interdiction et de lutte contre la corruption. Elle assure le suivi de la mise en œuvre de ces politiques et la promotion de la culture de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Elle œuvre au renforcement des valeurs de transparence, d’intégrité et du devoir de rendre compte.
L’instance se charge d’observer les cas de corruption dans les secteurs public et privé, de mener les investigations et de les transmettre aux autorités concernées.
L’instance doit obligatoirement être consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence. Elle peut donner son avis sur les textes réglementaires généraux en rapport avec son domaine de compétence.
L’instance se compose de membres indépendants, impartiaux, qualifiés et intègres. Ils exercent un mandat unique de six ans. Le renouvellement de ses membres s’effectue au tiers tous les deux ans.