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Instances constitutionelles . Article 123

L’instance des élections prend en charge la gestion et l’organisation des élections et des référendums. Elle en assure la supervision dans leurs différentes phases et veille au bon déroulement du processus électoral, à son intégrité et à sa transparence. Elle proclame les résultats.

L’instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.

L’instance se compose de neuf membres indépendants impartiaux, qualifiés et intègres. Ils exercent un mandat unique de six ans. Le renouvellement de ses membres s’effectue au tiers tous les deux ans.