Autorité locale
Article 128
Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation
La décentralisation est concrétisée dans des collectivités locales, composées de municipalités, de régions et de gouvernorats qui couvrent l’ensemble du territoire de la République conformément à une division fixée par la loi. Peuvent être créées en vertu de la loi des catégories spéciales de collectivités locales.
Article 129
Les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elles gèrent les affaires locales en vertu du principe de la libre administration.
Article 130
Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.
Les Conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, direct,libre, secret, intègre et transparent.
Les Conseils des gouvernorats sont élus par les membres des Conseils municipaux et régionaux.
La loi électorale garantit la représentativité des jeunes dans les Conseils des collectivités locales.
Article 131
Les collectivités locales disposent de compétences propres, de compétences conjointes avec le pouvoir central et de compétences délégués par celui-ci. Les compétences conjointes et les compétences déléguées sont réparties en vertu du principe de subsidiarité.
Les collectivités locales disposent du pouvoir réglementaire dans le domaine de l’exercice de leurs compétences. Leurs arrêtés réglementaires sont publiés dans un journal officiel des collectivités locales.
Article 132
Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont transférées par le pouvoir central. Ces ressources doivent être proportionnelles aux compétences qui leur sont attribuées par la loi.
Toute création et toute délégation de compétence du pouvoir central aux collectivités locales doit s’accompagner des ressources correspondantes.
Le régime financier des collectivités locales est fixé par loi.
Article 133
Le pouvoir central se charge de fournir les ressources supplémentaires aux collectivités locales, en vertu du principe de solidarité et en s’appuyant sur les mécanismes de régulation et d’adéquation.
Le pouvoir central œuvre à atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.
Article 134
Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources dans le cadre du budget approuvé suivant les règles de bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
Article 135
Les collectivités locales sont soumises pour ce qui est de la légalité de leurs travaux au contrôle a posteriori.
Article 136
Les collectivités locales utilisent les mécanismes de la démocratie participative, et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile à l’élaboration des programmes de développement et d’aménagement du territoire ainsi que le suivi de leur exécution conformément à ce qui est fixé par la loi.
Article 137
Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre elles, afin d’exécuter des programmes ou de mener des activités d’intérêt commun.
Les collectivités locales peuvent également nouer des relations extérieures de partenariat et de coopération décentralisée.
La loi fixe les règles de coopération et de partenariat.
Article 138
Le Conseil des collectivités locales est une instance représentative des Conseils régionaux Son siège est à l’extérieur de la capitale.
Le Conseil des collectivités locales examine les questions relatives au développement et à l’équilibre entre les régions. Il donne un avis sur les projets de lois relatifs au plan, au budget et aux finances locales. Son Président peut être invité aux délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
La composition du Conseil des collectivités locales et ses attributions sont fixées par la loi.
Article 139
La justice administrative statue sur tous les litiges relatifs au conflit de compétence entre les collectivités locales ou entre celles-ci et le pouvoir central.