Amendement de la Constitution
Article 140
L’initiative de la révision de la Constitution revient au Président de la République ou au tiers des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. L’initiative du Président de la République bénéficie de la priorité d’examen.
Article 141
Aucune révision constitutionnelle ne peut porter atteinte à :
- L’islam comme religion d’État
- La langue arabe comme langue officielle
- Le régime républicain
- Le caractère civil de l’État
- Les acquis des droits de l’Homme et des libertés garantis par la Constitution
- Le nombre et la durée de mandats présidentiels dans le sens leur augmentation
Article 142
Toute initiative de révision de la Constitution doit être soumise par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple à la Cour constitutionnelle pour avis afin de vérifier qu’elle n’a pas pour objet les interdictions de révision tels que définies par cette Constitution.
L’Assemblée des Représentants du Peuple examine la proposition pour approbation du principe de révision, à la majorité absolue.
En tenant compte des dispositions de l’article 141, la constitution est amendée avec l’accord de deux tiers des députés de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le Président de la République peut la soumettre au référendum, dans ce cas elle doit être approuvée à la majorité absolue.