Pouvoir législatif

Brouillon du 1er juin 2013 (Traduction non officielle réalisée par AlBawsala avec le soutien de la fondation Friedrich Ebert)
Article 49

Le peuple exerce le pouvoir législatif par l’intermédiaire de ses représentants à l’Assemblée des Représentants du Peuple par voie de référendum.

Article 50

Le siège de l’Assemblée des Représentants du Peuple est à Tunis. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Assemblée peut se réunir en tout autre lieu du territoire national. 

Article 51

L’Assemblée des Représentants du Peuple jouit d’une autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’État.

L’Assemblée des Représentants du Peuple fixe son règlement intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres.

L’État met à la disposition de l’Assemblée les ressources humaines et matérielles nécessaires au député pour la bonne exécution de son mandat.

Article 52

La candidature à l’Assemblée des Représentants du Peuple est un droit pour tout électeur de nationalité tunisienne depuis au moins dix ans et âgé de vingt-trois ans révolus le jour du dépôt de sa candidature, à condition qu’il ne soit pas sous le coup d’une privation de ce droit telle que fixée par la loi. 

Article 53

Est électeur tout citoyen de nationalité tunisienne, âgé de dix-huit ans révolus conformément aux conditions fixées par la loi électorale.

Article 54

Les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple sont élus au suffrage universel, libre, direct secret, intègre et transparent conformément à la loi électorale.

Article 55

L’Assemblée des Représentants du Peuple est élue pour cinq ans durant les derniers soixante jours de la législature.

En cas d’impossibilité de procéder à des élections pour cause de péril imminent le mandat de l’Assemblée est prorogé par une loi.

Article 56

L’Assemblée des Représentants du Peuple tient une session ordinaire qui s’étend du mois d’octobre au mois de Juillet de chaque année, la première session de législature de l’Assemblée des Représentants du peuple doit débuter dans un délai maximum de 15 jours à partir de la proclamation des résultats définitifs des élections sur convocation du président sortant de l’Assemblée ..

En cas de coïncidence de la première session de l’Assemblée des Représentants du peuple avec sa période de vacances, une session exceptionnelle est organisée jusqu’au vote de confiance au gouvernement.

En cas de vacances parlementaires, l’Assemblée des Représentants du peuple se réunit pour une session exceptionnelle à la demande du Président de la République ou du Chef du Gouvernement ou du tiers de ses membres afin d’examiner un ordre du jour précis.

Article 57

Lors sa prise de fonctions, chaque membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple prête le serment suivant :

 « Je jure sur le Dieu Tout puissant que je servirai la patrie avec dévouement, que je respecterai les règles de la Constitution et que je serai d’une loyauté sans failles envers la Tunisie ».

Article 58

L’Assemblée des Représentants du Peuple élit à la première séance un Président parmi ses membres.

L’Assemblée des Représentants du Peuple constitue des commissions permanentes et des commissions spéciales dont la composition et le partage des responsabilités sont établis selon le mode de la représentation proportionnelle.

L’Assemblée des Représentants du Peuple peut former des commissions d’enquête. Toutes les autorités doivent porter assistance aux commissions d’enquête afin qu’elles puissent accomplir leurs missions.

Article 59

L’opposition est une composante essentielle au sein l’Assemblée des Représentants du Peuple. Elle dispose de droits lui permettant d’exercer son rôle parlementaire et lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances de l’assemblée ainsi que dans ses activités internes et externes dont le droit de constituer une commission d’enquête annuelle qu’elle préside. Parmi ses obligations la participation active et constructive au travail parlementaire. 

Article 60

Le vote au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple est personnel et ne peut être délégué. 

Article 61

L’initiative des lois s’effectue sous forme de propositions de lois par un minimum de dix députés ou par des projets de lois émanant du Président de la République ou du Chef du Gouvernement.

Seul le Chef du Gouvernement est compétent pour présenter des projets de lois de ratification de traités et des projets de lois de finances.

Les projets de lois sont prioritaires.

Article 62

Les propositions de lois et les amendements présentés par les députés ne sont pas recevables s’ils portent atteinte aux équilibres financiers préalablement fixés dans les lois de finances.

Article 63

L’Assemblée des Représentants du Peuple adopte à la majorité absolue des membres les projets des lois organiques et les projets de lois ordinaires à la majorité des membres présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.

Le projet de loi organique n’est présenté à la délibération en séance plénière de l’Assemblée des Représentants du Peuple qu’après quinze jours à compter de la date de son transfert devant la commission spécialisée.

Article 64

Les textes qui prennent la forme de lois ordinaires sont ceux relatifs à :

-              La création des différentes institutions et établissements publics et les procédures organisant leur cession:

-              La nationalité

-              Les obligations civiles et commerciales

-              Les procédures devant les différents types de juridictions.

-              La détermination des crimes, et délits et des sanctions leur correspondant, ainsi que les infractions entraînant une privation de liberté

-              L’amnistie générale

La délimitation de l’assiette de l’impôt, de ses taux et de ses procédures de recouvrement, sauf délégation accordée au Chef du Gouvernement en vertu des lois de finances ou des lois à caractère fiscal.

-              Le régime d’émission de la monnaie

-              Les crédits et les engagements financiers de l’État

-              La détermination des hautes fonctions

-              La déclaration du patrimoine

-              Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires

-              Le régime de ratification des traités

-              Les lois de finances, la clôture du budget et la ratification des plans de développement

-              Les principes fondamentaux du régime de propriété, des droits réels, de l’enseignement, de la recherche scientifique, de la culture, de la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale.

Les textes qui prennent la forme de lois organiques sont ceux relatifs à :

-              La ratification des traités

-              L’organisation de la justice et de la magistrature

-              L’organisation de l’information, de la presse et de l’édition

-              L’organisation des partis, des syndicats, des associations, des organisations et ordres professionnels et de leur financement

-              L’organisation de l’armée nationale

-              L’organisation des forces de sécurité nationale et des douanes

-              La loi électorale

-              La prorogation de la législature conformément aux dispositions de l’article 55

-              La prorogation du mandat présidentiel conformément aux dispositions de l’article 74

-              Les libertés et les droits de l’Homme

-              Le statut personnel

-              Les devoirs fondamentaux de la citoyenneté

-              Le pouvoir local

-              L’organisation des instances constitutionnelles

 Toutes les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi sont du domaine du pouvoir réglementaire général

Article 65

La loi fixe les recettes et dépenses de l’État conformément aux conditions édictées par la loi organique du budget.

L’Assemblée des Représentants du Peuple ratifie les projets de lois des finances et la clôture du budget conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget.

Le projet de loi de finances est présenté à l’Assemblée dans un délai qui ne doit pas dépasser le 31 octobre et il est promulgué au plus tard le 20 décembre. La Cour constitutionnelle doit examiner sa constitutionnalité dans un délai maximum d’une semaine.

Si le projet de loi de finances n’a pas été clôturé le 31 décembre, il est possible de l’exécuter par tranches de trois mois renouvelables en vertu d’un décret gouvernemental.

Article 66

Les accords commerciaux, les accords relatifs au système international ou aux frontières de l’État ou les engagements financiers relatifs à l’État ou au statut des personnes ou les dispositions à caractère législatif sont soumis à l’approbation de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Les traités n’entrent en vigueur qu’après ratification.

Article 67

Aucune poursuite judiciaire civile ou pénale ne peut être engagée contre un membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Il ne peut être arrêté ou jugé à cause d’opinions ou de propositions qu’il formule ou d’actes qu’il effectue dans le cadre de ses fonctions.

Article 68

Si un député fait prévaloir son immunité pénale par écrit, il ne peut être ni poursuivi, ni arrêté durant son mandat parlementaire dans le cadre d’une procédure pénale tant que son immunité n’a pas été levée.

Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. Le Président de l’Assemblée être informé immédiatement et l’arrestation doit prendre fin si le bureau l’Assemblée le requiert.

Article 69

En cas de dissolution de l’Assemblée ou dans le cas de vacances parlementaires, le Chef du Gouvernement peut prendre des décrets-lois qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée lors de sa réunion à la session ordinaire qui suit.

Le régime électoral est excepté du domaine des décrets-lois.

L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, avec l’accord des trois cinquièmes de ses membres, déléguer par la loi, pour une période limitée et pour un objet déterminé, le pouvoir de promulguer des décrets-lois relevant du domaine de la loi au Chef du Gouvernement. A l’expiration de cette période ils seront immédiatement soumis à l’approbation de l’Assemblée.