Dispositions générales
Article 1
La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. L’islam est sa religion, l’arabe est sa langue, la République est son régime.
Article 2
La Tunisie est un État civil, qui repose sur la citoyenneté, sur la volonté du peuple et sur la supériorité de la loi.
Article 3
Le peuple est souverain et il est source de tous les pouvoirs, qu’il exerce par le biais de ses représentants élus ou par référendum.
Article 4
Le drapeau de la République Tunisienne est de couleur rouge, avec à son milieu un cercle blanc contenant une étoile rouge de cinq rayons entourée d’un croissant rouge, conformément aux dispositions de la loi.
L’hymne national de la République Tunisienne est «Humat Al-Hima» (Ô Défenseurs de la patrie) dans les conditions fixées par la loi.
La devise de la République Tunisienne est « Liberté, Dignité, Justice, Ordre ».
Article 5
La République tunisienne fait partie du Maghreb Arabe. Elle œuvre pour son unité, et prend toutes les mesures pour y parvenir.
Article 6
L’État est le garant de la religion, de la liberté de croyance, de conscience et de culte. Il protège le sacré, et il garantit la neutralité des mosquées et des lieux de culte de toute instrumentalisation partisane.
Article 7
La famille est la cellule fondamentale de la société et l’État doit assurer sa protection.
Article 8
La jeunesse est une force vive de la Nation. L’État veille à assurer les conditions propices au développement de ses capacités et au plein déploiement de son potentiel créatif. Il œuvre à ce qu’elle assume des responsabilités et accroître sa participation au développement social, économique, culturel et politique.
Article 9
Préserver l’unité nationale et défendre son intégrité territoriale est un devoir sacré pour tous les citoyens.
Le service national est un devoir, conformément aux dispositions et aux conditions fixées par la loi.
Article 10
Le paiement des impôts et la contribution aux charges publiques est un devoir conformément à un régime juste et équitable.
L’État met en application les mécanismes capables de garantir le recouvrement des impôts, la participation aux dépenses publiques, la bonne gestion des deniers publics, l’interdiction de la corruption et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
Article 11
Toute personne assumant les fonctions de Président de la République, de Chef du Gouvernement, de membre du gouvernement, de député de l’Assemblée du Peuple, siégeant dans les instances constitutionnelles indépendantes ou de toute autre haute fonction, doit déclarer son patrimoine conformément aux dispositions fixées par la loi.
Article 12
L’État œuvre pour la réalisation de la justice sociale, du développement durable, de l’équilibre entre les régions et de la bonne exploitation des richesses nationales.
Article 13
L’État s’engage à appuyer la décentralisation et à la généraliser sur l’ensemble du territoire national dans le respect de l’unité de l’État.
Article 14
L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Elle organise le fonctionnement de l’Etat conformément aux principes de neutralité, d’égalité, de continuité du service public, et conformément aux règles de transparence, d’intégrité, d’efficience et de l’obligation de rendre compte.
Article 15
L’État garantit le principe de neutralité des établissements scolaires de toute instrumentalisation partisane.
Article 16
L’État a le monopole de la création des forces armées, des forces de sécurité nationale, ou de toutes autres forces conformément à la loi et au service de l’intérêt général.
Article 17
L’armée nationale est une force armée qui repose sur la discipline. Elle est constituée et structurée conformément à la loi. Elle assume le devoir de défendre la patrie, son indépendance et son intégrité territoriale. Elle a une obligation de neutralité. L’armée doit soutenir les pouvoirs civils conformément aux dispositions fixées par la loi.
Article 18
Les forces de sécurité nationale ont pour mission de préserver la sécurité, l’ordre public, la protection des personnes, des institutions, et des biens. Elles veillent à l’application de la loi dans le respect des libertés et dans le cadre d’une stricte neutralité.
Article 19
Les traités ratifiés par les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple, sont supérieurs aux lois et sont inférieurs à la Constitution.