Pouvoir judiciaire . Article 112
La justice judiciaire se compose d’une Cour de cassation, des cours second degré et des cours de première instance.
Le Ministère Public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie des mêmes garanties. Les juges du Ministère Public exercent leurs fonctions dans le cadre de la politique pénale de l’État conformément aux procédures fixées par la loi.
La Cour de cassation prépare un rapport annuel qu’elle remet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Il sera ensuite publié.
La loi fixe l’organisation de la justice judiciaire, ses compétences, les procédures suivies, et le statut spécifique de ses juges.