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Dispositions générales . Article 14

L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Elle organise le fonctionnement de l’Etat conformément aux principes de neutralité, d’égalité, de continuité du service public, et conformément aux règles de transparence, d’intégrité, d’efficience et de l’obligation de rendre compte.