Instances constitutionelles . Article 120
L'instance électorale est chargée de la gestion et de l’organisation des élections et des référendums et de leur supervision dans leurs différentes phases. L’instance garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.
L'instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.
L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres et compétents, qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans, avec le renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.