Instances constitutionelles . Article 119
Les instances constitutionnelles indépendantes oeuvrent au renforcement de la démocratie. Elles sont dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et administrative ; Elles sont élues par l'Assemblée du peuple à laquelle elles présentent leur rapport annuel et devant laquelle elles sont responsables. Tous les organes de l'État se doivent de leur porter assistance dans la réalisation de leur mission.
La loi fixe la composition de ces instances, leur organisation, ainsi que les modalités de leur contrôle.