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Dispositions générales . Article 10

L’armée nationale est une institution républicaine contrainte à la neutralité politique, chargée de défendre la nation, son indépendance et l’intégrité de son territoire, elle participe aux efforts de secours et de développement. L’armée nationale appuie les autorités civiles selon les conditions définies par la loi relative à l’état d’urgence.