Pouvoir législatif . Article 66
La loi autorise les ressources et les dépenses de l’Etat conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.
L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de lois de finances et la clôture du budget conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.
Le projet de loi de finances est présenté à l’Assemblée au plus tard le 15 octobre et adopté au plus tard le 10 décembre.
Le président de la République peut renvoyer le projet à l’Assemblée pour une deuxième lecture, dans les deux jours qui suivent l’adoption de la loi. Si le projet est renvoyé, l’Assemblée se réunit pour un deuxième débat dans les trois jours ayant suivi ce renvoi.
Est permis à ceux qui sont cités dans le premier paragraphe de l’article 120, dans les trois jours qui suivent l’adoption de la loi par l’Assemblée en deuxième lecture, après le renvoi ou après le dépassement du délai prévu pour procéder au renvoi, d’intenter un recours pour inconstitutionnalité de dispositions de la loi de finances, devant la cour constitutionnelle qui statue dans un délai ne dépassant pas cinq jours suivant le recours.
Si la cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité, elle renvoie sa décision au président de la république, qui la renvoie à son tour au président de l’assemblée des représentants du peuple, dans un délai ne dépassant pas deux jours à compter de la date de la décision rendue de la cour. L’assemblée adopte le projet dans les trois jours suivants, en prenant en compte la décision de la cour.
Si la cour tranche en faveur de la constitutionalité du projet ou si elle l’adopte en seconde lecture après le recours ou en cas de dépassement des délais des recours pour inconstitutionnalité. Le président de la république promulgue le projet de loi de finances dans un délai de deux jours. Dans tous les cas, la promulgation se fait au plus tard le 31 décembre.
Si le projet de loi de finances n’a pas été adopté le 31 décembre, il peut être exécuté, en ce qui concerne les dépenses, par tranches trimestrielles renouvelables et ce, par décret présidentiel. Les recettes quant à elles sont perçues conformément aux dispositions des lois en vigueur.