Pouvoir exécutif

Constitution de la république tunisienne - version finale adoptée
Article 71

Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et un gouvernement présidé par un Chef du gouvernement.

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 72

Le Président de la République est le chef de l'Etat, symbole de son unité, il garantit son indépendance et sa continuité et il veille au respect de la Constitution.

Article 73

Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à Tunis. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement à tout autre lieu du territoire de la République.

Article 74

La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute électrice et pour tout électeur jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance, et étant de confession musulmane.

Le jour du dépôt de candidature, le candidat doit être âgé de 35 ans minimum. S’il est titulaire d’une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il doit présenter dans le dossier de candidature un engagement stipulant l’abandon de l’autre nationalité à l’annonce de son élection en tant que Président de la République.

Le candidat doit être coopté par un certain nombre de membres de l’Assemblée des représentants du peuple ou de Présidents des conseils de collectivités locales élus ou d'électeurs inscrits, tel que prévu par la loi électorale.

Article 75

Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq années, au cours des derniers soixante jours du mandat présidentiel, au suffrage universel, libre, secret, direct, intègre et transparent et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas où cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines qui suivent l'annonce des résultats définitifs du premier tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour.

En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou de l’un des deux candidats au second tour, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections dans un délai ne dépassant pas les quarante-cinq jours. N’est pas prise en compte la démission au premier tour ou au deuxième tour.

En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par une loi.

Nul ne peut occuper le poste de Président de la République pendant plus de deux mandats complets successifs ou séparés. En cas de démission, le mandat est considéré comme mandat complet de 5 ans.

Il n’est pas possible d’amender cet article en vue de revoir à la hausse le nombre de mandats.

Article 76

Le Président de la République élu prête devant l’Assemblée des représentants du peuple le serment ci-après :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de lui devoir allégeance ».

Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec toute responsabilité partisane.

Article 77

Le Président de la République est chargé de représenter l’État. Il est compétent pour définir les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat et du territoire national des menaces intérieures et extérieures et ce, après consultation du chef du gouvernement.

Il est également compétent pour :

Dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple dans le cas prévu par la Constitution. Il n’est pas possible de dissoudre l’assemblée pendant les 6 mois suivant le vote de confiance du premier gouvernement après les élections législatives ou pendant les 6 derniers mois du mandat présidentiel ou parlementaire.

Présider le Conseil de la sécurité nationale auquel est convié le président du gouvernement et le président de l’Assemblée des représentants du peuple

Le haut commandement des forces armées,

Déclarer la guerre et la conclusion de la paix après approbation de l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des trois cinquième de ses membres, et l’envoi de forces à l’étranger avec l’accord du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et le Chef du gouvernement. Toutefois, l’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à partir de la date d’envoi des troupes,

Prendre les mesures requises par la circonstance exceptionnelle, et la déclarer conformément à l’article 80,

Ratifier les traités et ordonner leur publication,

Décerner des décorations,

Le droit de grâce.

Article 78

Le Président de la République se charge par voie de décrets présidentiels de :

Nommer et la révoquer le Mufti de la République Tunisienne,

Nommer et révoquer dans les hautes fonctions publiques auprès de la présidence de la République et les établissements qui en dépendent. Ces hautes fonctions publiques sont déterminées par la loi.

Nommer et la révoquer dans les hautes fonctions militaires, diplomatiques et de la sécurité nationale, après consultation du chef du gouvernement, ces hautes fonctions sont déterminées par la loi.

Nommer le gouverneur de la Banque centrale sur proposition du Chef du gouvernement et après approbation de la majorité absoluedes présents à l’Assemblée des représentants du peuple. Il est mis fin à ses fonctions suivant la même procédure ou à la demande du tiers des membres de l'Assemblée des représentants du peuple et l’approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée.

Article 79

Le Président de la République peut s'adresser à l’Assemblée des représentants du peuple.

Article 80

En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures nécessitées par cette situation exceptionnelle, après consultation du Chef du gouvernement et du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le président de la cour constitutionnelle. Il annonce les mesures dans un communiqué au peuple.

Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant toute cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente. Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.

A tout moment, trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à la demande du Président de l’Assemblée des représentants du peuple ou de trente membres de ladite Assemblée, la Cour constitutionnelle est saisie en vue de vérifier si la situation exceptionnelle persiste. La décision de la Cour est prononcée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours.

Ces mesures cessent d’avoir effet dès que prennent fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message au peuple à ce sujet.

Article 81

Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délaine dépassant pas les 4 jours à compter de :

1) L’expiration des délais de recours pour inconstitutionnalité et de renvoi sans qu’aucun des deux n’ait été fait,

2) L’expiration du délai de renvoi sans qu’il n’ait été exercé après l’émission d’une décision de constitutionnalité ou dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121,

3) L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité d’un projet de loi renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée,

4) L’adoption d’un projet de loi une seconde fois par l’Assemblée sans amendement après renvoi par le Président, et sans qu’il n’ait contesté sa constitutionnalité après la première adoption ou après l’émission d’une décision de constitutionnalité ou dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121,

5) L’émission d’une décision de Constitutionnalité par la Cour dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121, si le projet a précédemment été renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée.

A l'exception des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture et ce dans un délai de 5 jours à compter de :

1- L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité sans qu’il n’aboutisse, conformément aux dispositions du premier tiret de l’article 120,

2- L’émission d’une décision de constitutionnalité ou la dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121dans le cas d’un recours en vertu des dispositions du premier tiret de l’article 120.

L’adoption des projets de lois ordinaires se fait, après renvoi, à la majorité absolue des membres de l’Assemblée et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres sur les projets de lois organiques.

Article 82

Le Président de la République peut, exceptionnellement, durant les délais de renvoi, soumettre au référendum les projets de lois qui portent sur l'approbation des traités internationaux ou sur les droits de l'Homme et les libertés ou sur le statut personnel, adoptés par l'Assemblée des représentants du peuple. Le recours du référendum est considéré comme un abandon du droit de renvoi.

Si le référendum aboutit à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de l'annonce des résultats du référendum.

La loi électorale fixe les modalités de l'organisation du référendum et de l'annonce de ses résultats.

Article 83

En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du gouvernement pour une période qui n’excède pas trente jours renouvelable une seule fois.

Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple de la délégation provisoire de ses pouvoirs.

Article 84

En cas de vacance provisoire de la Présidence de la République pour des raisons qui rendent la délégation des pouvoirs impossible, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance provisoire. Le Chef du gouvernement est alors immédiatement investi des fonctions de la présidence de la République, sans que la période de vacance provisoire ne puisse dépasser soixante jours.

En cas de vacance excédant les soixante jours ou en cas de présentation par le Président de la République de sa démission écrite au Président de la Cour constitutionnelle ou en cas de décès ou d'incapacité permanente ou pour toute autre cause de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance définitive. Elle adresse une déclaration à ce sujet au Président de l’Assemblée des représentants du peuple qui est immédiatement investi des fonctions de la présidence de l’État, provisoirement, pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus.

Article 85

En cas de vacance définitive, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l'Assemblée des représentants du peuple, et en cas de besoin, devant le Bureau de l'Assemblée ou devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution de l’Assemblée.

Article 86

Le Président par intérim exerce durant la vacance provisoire ou définitive les fonctions présidentielles mais il n'est pas en droit de prendre l'initiative d'une révision de la Constitution ou d'appeler au référendum ou de dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple.

Durant la période de présidence par intérim, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour un mandat présidentiel complet et aucune motion de censure à l'encontre du gouvernement ne peut être présentée.

Article 87

Le Président de la République bénéficie de l’immunité durant la totalité de son mandat. Tous les délais de prescription et de déchéance, contre sa personne, sont suspendus. Les procédures peuvent être reprises après la fin de son mandat.

Le Président de la République ne peut être poursuivi pour des actes effectués dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Article 88

L’Assemblée des représentants du peuple peut, à l’initiative de la majorité de ses membres, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d'une violation manifeste de la Constitution. La décision doit être approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui statue sur la question à la majorité des deux tiers. En cas de condamnation, la décision de la Cour constitutionnelle se limite à la révocation, sans exclure d'éventuelles poursuites pénales si nécessaire. La décision de révocation prive le Président de la République de se porter candidat à quelque autre élection.

LE GOUVERNEMENT

Article 89

Le gouvernement se compose d’un Chef du gouvernement, de ministres et de Secrétaires d’État choisis par le Chef du gouvernement. En ce qui concerne les deux Ministères des Affaires étrangères et de la Défense, le choix est fait en concertation avec le Président de la République.

Dans un délai d’une semaine après la proclamation des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, de former le gouvernement dans un délai d’un mois pouvant être prorogé une seule fois. En cas d’égalité du nombre des sièges, la nomination s’effectue selon le nombre de voix obtenues.

Si le délai indiqué expire sans parvenir à la formation d’un gouvernement, ou si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas accordée, le Président de la République engage des consultations dans un délai de dix jours avec les partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité jugée la plus apte, en vue de former un gouvernement dans un délai maximum d’un mois.

Si, dans les quatre mois suivant la première désignation, les membres de l’Assemblée des représentants du peuple n’ont pas accordé la confiance au gouvernement, le Président de la République peut décider la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple et l’organisation de nouvelles élections législatives dans un délai d’au moins quarante-cinq jours et ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.

Le gouvernement fait un bref exposé de son programme devant l'Assemblée des représentants du peuple afin d'obtenir sala confiance de la majorité absolue de ses membres. Dans le cas où le gouvernement obtient la confiance de l’Assemblée, le Président de la République nomme le Chef et les membres du gouvernement.

Le chef et les membres du gouvernement prêtent devant le Président de la République le serment qui suit :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de travailler fidèlement pour le bien de la Tunisie, de respecter sa Constitution et sa législation, de veiller scrupuleusement sur ses intérêts et de lui devoir allégeance ».

Article 90

Les fonctions de membre du gouvernement et de membre du parlement ne sont pas cumulables. La loi électorale détermine les modalités de remplacement.

Le Chef et les membres du gouvernement ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.

Article 91

Le Chef du gouvernement détermine la politique générale de l’État, conformément aux dispositions de l’article 77, et veille à sa mise en exécution.

Article 92

Le Chef du gouvernement est compétent en matière de :

Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats d’État, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération du Conseil des ministres,

Révocation et réception de démission d'un ou plusieurs membres du gouvernement, après consultation du Président de la République dès lors qu’il s’agit du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la défense,

Création, modification et suppression des établissements et entreprises publiques et de services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres, à l’exception de ceux rattachés à la Présidence de la République et dont la création, la modification ou la suppression se fait sur proposition du Président.

Nomination et révocation des emplois de la haute fonction publique. Ces emplois sont déterminés par la loi.

Le Chef du gouvernement informe le Président de la République des décisions prises dans le cadre de ses compétences citées.

Le Chef du gouvernement gère l’administration, et conclut les traités internationaux à caractère technique.

Le gouvernement veille à l’exécution des lois. Le Chef du gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux ministres.

En cas d’empêchement provisoire du Chef du gouvernement, il délègue ses pouvoirs à l'un des ministres.

Article 93

Le Chef du gouvernement préside le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres se tient sur convocation du Chef du gouvernement qui en fixe l’ordre du jour. Le Président de la République préside obligatoirement le Conseil des ministres dans les domaines de la défense, des relations étrangères, de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat et du territoire national des menaces intérieures et extérieures, comme il peut assister aux autres réunions du Conseil des ministres. S’il y assiste, il préside le Conseil.

Tous les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres.

Article 94

Le Chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général et prend des décrets à caractère individuel qu’il signe après délibération du Conseil des ministres. Les décrets pris par le Chef du gouvernement sont des décrets gouvernementaux. Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Ministre concerné.

Le Chef du gouvernement vise les arrêtés à caractère réglementaire adoptés par les ministres.

Article 95

Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée des représentants du peuple.

Article 96

Tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple peut adresser au gouvernement des questions écrites ou orales conformément à ce qui est prévu dans le règlement intérieur de l’Assemblée.

Article 97

Une motion de censure peut être votée à l’encontre du gouvernement, suite à une demande motivée présentée au Président de l’Assemblée des représentants du peuple par le tiers de ses membres au moins. La motion de censure ne peut être votée qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt auprès de la présidence de l’Assemblée.

Le vote de défiance à l’égard du gouvernement est conditionné par l’approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée, et la présentation d'un candidat de remplacement au Chef du gouvernement, dont la candidature devra être approuvée lors du même vote. Auquel cas, le candidat de remplacement sera chargé par le Président de la République de former le gouvernement, selon les modalités de l’article 89. Si cette majorité n’est pas atteinte, la motion de censure contre le gouvernement ne peut être à nouveau présentée avant six mois.

L'Assemblée des représentants du peuple peut retirer sa confiance à l'un des membres du gouvernement, suite à une demande motivée à cet effet et présentée au Président de l'Assemblée par un tiers des membres au moins, le vote de défiance devant se faire à la majorité absolue.

Article 98

La démission du Chef du gouvernement est considérée comme étant celle du gouvernement entier. La démission est présentée par écrit au Président de la République qui en informe le Président de l'Assemblée des représentants du peuple.

Le Chef du gouvernement peut solliciter de l'Assemblée des représentants du peuple un vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités, le vote se faisant à la majorité absolue des membres de l'Assemblée des représentants du peuple. Si l'Assemblée ne renouvelle pas la confiance accordée au gouvernement, celui-ci est réputé démissionnaire.

Dans les deux cas, le Président de la République charge la personnalité la plus apte pour former un gouvernement conformément aux exigences de l'article 89.

Article 99

Le Président de la République peut demander à l’Assemblée des représentants du peuple de procéder à un vote de confiance au gouvernement, au maximum 2 fois pendant le mandat présidentiel. Le vote se fait à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Si cette dernière ne renouvèle pas sa confiance au gouvernement, il est considéré démissionnaire, et le Président de la République se charge de désigner la personnalité la plus apte à former un gouvernement dans un délai de 30 jours conformément aux paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 89.

En cas de dépassement du délai ou si l’Assemblée n’octroie pas sa confiance au nouveau gouvernement, le Président de la République a le droit de dissoudre l’Assemblée et d’appeler à la tenue d’une élection législative anticipée dans un délai minimum de 45 jours et maximum de 90 jours.

En cas de vote de confiance au gouvernement par deux fois, le président de la république est considéré démissionnaire.

Article 100

En cas de vacance définitive du poste de Chef de gouvernement, pour quelque raison que ce soit, excepté les deux cas de la démission et de la défiance, le Président de la République charge le candidat du parti ou de la coalition au pouvoir de former un gouvernement dans un délai d’un mois. Si ce délai est dépassé sans que le gouvernement ne soit créé, ou si le gouvernement ne bénéficie pas du vote de confiance, le Président de la République nomme la personnalité la plus apte pour former un gouvernement qui se présentera devant l'Assemblée des représentants du peuple afin d'en obtenir la confiance conformément aux dispositions de l'article 89.

Le gouvernement sortant continue à gérer les affaires antes sous la présidence d’un de ses membres choisi en Conseil des ministres et nommé par le Président de la République jusqu'à l’entrée en fonction du nouveau gouvernement.

Article 101

Les conflits de compétences entre le Président de la République et le Chef du gouvernement, sont soumis à la Cour constitutionnelle, à la demande de la partie la plus diligente, laquelle tranche le conflit dans un délai d'une semaine.