Autorité locale

Constitution de la république tunisienne - version finale adoptée
Article 131

Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.

La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des municipalités, des régions et des districts dont chaque catégorie couvre l’ensemble du territoire de la République conformément à une division fixée par la loi.

D’autres catégories spécifiques de collectivités locales peuvent être créées par loi.

Article 132

Les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative; Elles gèrent les affaires locales conformément au principe de la libre administration.

Article 133

Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.

Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, secret et direct, intègre et transparent.

Les Conseils de district sont élus par les membres des Conseils municipaux et régionaux.

La loi électorale garantit la représentativité de la jeunesse dans les Conseils des collectivités locales.

Article 134

Les collectivités locales ont des compétences propres, des compétences qu’elles exercent conjointement avec l’autorité centrale et des compétences qui leur sont transférées par elle.

Les compétences conjointes et les compétences transférées sont réparties sur la base du principe de subsidiarité.

Les collectivités locales disposent du pouvoir réglementaire dans le domaine de leurs compétences, leurs décisions réglementaires sont publiées au journal officiel des collectivités locales.

Article 135

Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont transférées par l’autorité centrale, ces ressources doivent être en adéquation avec les prérogatives qui leur sont attribuées par la loi.

Toute création ou transfert de compétences de l'autorité centrale aux collectivités locales doit s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.

Les ressources qui proviennent de l’exploitation des richesses naturelles peuvent être allouées à l’amélioration du développement régional sur le plan national.

Le régime financier des collectivités locales est fixé en vertu de la loi.

Article 136

L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires pour intervenir au profit des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant les modalités de la régulation et de l’adéquation.

L’autorité centrale œuvre à atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.

Les ressources qui proviennent de l’exploitation des richesses naturelles peuvent être allouées à l’amélioration du développement régional sur le plan national.

Article 137

Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources, dans le cadre du budget qui leur est alloué, selon les règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.

Article 138

Les collectivités locales sont soumises, pour ce qui est de la légalité de leurs actes, à un contrôle a posteriori.

Article 139

Les collectivités locales adoptent les instruments de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin d’assurer la plus large participation des citoyens et de la société civile dans la préparation de projets de développement et d'aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, et ce, conformément à ce qui est prévu par la loi.

Article 140

Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre elles, en vue de réaliser des programmes ou accomplir des actions d’intérêt commun.

Les collectivités locales peuvent aussi établir des relations extérieures de partenariat et de coopération décentralisée.

La loi définit les règles de coopération et de partenariat.

Article 141

Le Conseil supérieur des collectivités locales est une instance représentative des Conseils collectivités locales, dont le siège est en dehors de la capitale.

Le Conseil supérieur des collectivités locales examine les questions liées au développement et à l’équilibre entre les régions, et donne son avis sur les projets de lois relatifs à la planification, au budget et aux finances locales; son Président peut être invité à assister aux délibérations de l'Assemblée des représentants du peuple.

La composition et les attributions du Conseil supérieur des collectivités locales sont fixées par une loi.

Article 142

La justice administrative statue sur tous litiges en matière de conflits de compétence entre les collectivités locales ou entre l'autorité centrale et les collectivités locales.