Pouvoir législatif
Article 50
Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants à l'Assemblée des représentants du peuple ou par voie de référendum.
Article 51
Le siège de l’Assemblée des représentants du peuple est à Tunis. Toutefois, elle peut, dans les circonstances exceptionnelles, tenir ses séances dans tout autre lieu du territoire de la République.
Article 52
L’Assemblée des représentants du peuple jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’État.
L’Assemblée des représentants du peuple fixe son règlement intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres.
L’État met à la disposition de l'Assemblée des représentants du peuple les ressources humaines et matérielles nécessaires au député pour une bonne exécution de ses fonctions.
Article 53
Est éligible à l’Assemblée des représentants du peuple, tout électeur de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins et âgé d’au moins vingt-trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature et qui ne se trouve dans aucun des cas d’interdiction prévus par la loi.
Article 54
Est électeur, tout citoyen de nationalité tunisienne âgé de dix-huit ans accomplis et remplissant les conditions fixées par la loi électorale.
Article 55
Les membres de l'Assemblée des représentants du peuple sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, intègre et transparent selon les modalités et les conditions prévues par la loi électorale.
La loi électorale garantit le droit de vote et de représentativité des tunisiens à l'étranger au sein de l'Assemblée des représentants du peuple.
Article 56
L’Assemblée des représentants du peuple est élue pour un mandat de cinq années au cours des soixante derniers jours du mandat parlementaire.
En cas d’impossibilité de procéder à des élections pour cause de péril imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par une loi.
Article 57
L’Assemblée des représentants du peuple se réunit chaque année en session ordinaire qui débute au cours du mois d’octobre et se termine au cours du mois de juillet. La première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple doit débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections à la demande du Président de l’Assemblée sortante.
Dans le cas où le début de la première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple coïncide avec ses congés, une session exceptionnelle est ouverte, jusqu'au vote de confiance au gouvernement.
Pendant ses vacances, l’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou du Chef du gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour examiner un ordre du jour déterminé.
Article 58
Lors de la prise de ses fonctions, chaque membre de l’Assemblée des représentants du peuple prête le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-puissant de servir la nation loyalement et de respecter la Constitution et l’allégeance totale envers la Tunisie ».
Article 59
L’Assemblée des représentants du peuple élit à sa première session, parmi ses membres, un Président.
L’Assemblée des représentants du peuple crée des commissions permanentes et des commissions spéciales, dans lesquelles l'attribution des responsabilités se fait sur la base de la représentation proportionnelle.
L'Assemblée des représentants du peuple peut créer des commissions d’enquête, que toutes les autorités doivent assister dans l’exercice de leurs fonctions
Article 60
L'opposition est une composante essentielle de l'Assemblée des représentants du peuple, elle a des droits lui permettant d’accomplir ses missions dans le cadre du travail parlementaire et lui garantissant la représentativité adéquate dans les structures et activités de l'Assemblée, sur les plans intérieur et extérieur. Parmi ces droits, il lui est obligatoirement accordé la présidence de la commission des finances et le poste de rapporteur au sein de la commission des relations extérieures. Elle dispose également de celui de créer et de présider tous les ans une commission d’enquête. Elle a, entre autres, le devoir de participer activement et constructivement au travail parlementaire.
Article 61
Le vote au sein de l’Assemblée est personnel et ne peut être délégué.
Article 62
L’initiative des lois est exercée par des propositions de lois émanant de dix députés au moins ou par des projets de loi émanant du Président de la République ou du Chef du gouvernement.
Le Chef du gouvernement est compétent pour présenter les projets de lois d‘approbation des traités et les projets de lois de finances.
Les projets de lois présentés sont prioritaires.
Article 63
Les propositions de lois ou les propositions d'amendements présentées par les députés ne sont pas recevables si leur adoption porte atteinte à l'équilibre financier de l'Etat tel qu'établi par les lois de finances.
Article 64
L'Assemblée des représentants du peuple adopte à la majorité absolue de ses membres les projets de lois organiques et à la majorité des membres présents les projets de lois ordinaires, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de l'Assemblée des représentants du peuple qu’après l’écoulement d’un délai de quinze jours de son transfert à la commission compétente.
Article 65
Sont pris sous forme de lois ordinaires, les textes relatifs à :
La création de catégories d’établissements publics et d’entreprises publiques et les textes organisant leur cession,
La nationalité,
Les obligations civiles et commerciales,
Les procédures devant les différentes catégories de tribunaux,
La détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables, de même que les contraventions lorsqu'elles sont sanctionnées par une peine privative de liberté,
L’amnistie générale,
La détermination de l’assiette de l’impôt, de ses taux et des procédures de son recouvrement,
Le régime d’émission de la monnaie,
Les emprunts et les engagements financiers de l’État,
La détermination des hautes fonctions
La déclaration du patrimoine
Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires,
Le régime de la ratification des traités internationaux,
Les lois de finances, du budget, la clôture du budget et l'approbation des plans de développement,
Les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l’enseignement, de la recherche scientifique et de la culture, de la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement territorial, urbain et de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale.
Sont pris sous forme de lois organiques les textes relatifs à :
L'approbation des traités,
L’organisation de la justice et de la magistrature,
L’organisation de l’information, de la presse et de l’édition,
L’organisation des partis politiques, des syndicats, des associations, des organisations et des ordres professionnels et leur financement,
L’organisation de l’armée nationale,
L’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane,
La loi électorale,
La prorogation du mandat de l’Assemblée des représentants du peuple conformément aux dispositions de l’article 56,
La prorogation du mandat présidentiel conformément aux dispositions de l’article 75,
Les libertés et les droits de l’homme,
Le statut personnel,
Les devoirs fondamentaux de la citoyenneté,
La gouvernance locale,
L'organisation des instances constitutionnelles,
La loi organique du budget.
Le pouvoir réglementaire général peut intervenir dans les matières non incluses dans le domaine de la loi.
Article 66
La loi autorise les ressources et les dépenses de l’Etat conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.
L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de lois de finances et la clôture du budget conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.
Le projet de loi de finances est présenté à l’Assemblée au plus tard le 15 octobre et adopté au plus tard le 10 décembre.
Le président de la République peut renvoyer le projet à l’Assemblée pour une deuxième lecture, dans les deux jours qui suivent l’adoption de la loi. Si le projet est renvoyé, l’Assemblée se réunit pour un deuxième débat dans les trois jours ayant suivi ce renvoi.
Est permis à ceux qui sont cités dans le premier paragraphe de l’article 120, dans les trois jours qui suivent l’adoption de la loi par l’Assemblée en deuxième lecture, après le renvoi ou après le dépassement du délai prévu pour procéder au renvoi, d’intenter un recours pour inconstitutionnalité de dispositions de la loi de finances, devant la cour constitutionnelle qui statue dans un délai ne dépassant pas cinq jours suivant le recours.
Si la cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité, elle renvoie sa décision au président de la république, qui la renvoie à son tour au président de l’assemblée des représentants du peuple, dans un délai ne dépassant pas deux jours à compter de la date de la décision rendue de la cour. L’assemblée adopte le projet dans les trois jours suivants, en prenant en compte la décision de la cour.
Si la cour tranche en faveur de la constitutionalité du projet ou si elle l’adopte en seconde lecture après le recours ou en cas de dépassement des délais des recours pour inconstitutionnalité. Le président de la république promulgue le projet de loi de finances dans un délai de deux jours. Dans tous les cas, la promulgation se fait au plus tard le 31 décembre.
Si le projet de loi de finances n’a pas été adopté le 31 décembre, il peut être exécuté, en ce qui concerne les dépenses, par tranches trimestrielles renouvelables et ce, par décret présidentiel. Les recettes quant à elles sont perçues conformément aux dispositions des lois en vigueur.
Article 67
Sont soumis à l’approbation de l’Assemblée des représentants, les traités commerciaux et ceux relatifs à l’organisation internationale ou aux frontières de l’État, les traités portant engagement financier de l’État ou concernant le statut des personnes, ou portant sur des dispositions à caractère législatif.
Les traités n’entrent en vigueur qu’après ratification.
Article 68
Un membre de l’Assemblée des représentants du peuple ne peut, pendant son mandat, être poursuivi sur le plan civil ou pénal, ou arrêté ou jugé en raison d'avis ou de propositions qu'il exprime ou d'actes qu'il effectue en relation avec ses fonctions parlementaires.
Article 69
Si le député invoque l'immunité pénale par écrit, il ne peut être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, pendant son mandat, tant que l’immunité qui le couvre n’a pas été levée.
En cas de flagrant délit d’infraction, il peut être procédé à son arrestation. Le président de l’Assemblée doit en être immédiatement informé et il est mis fin à la détention si le Bureau de l’Assemblée le requiert.
Article 70
En cas de dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple, le président de la République peut émettre des décrets lois, avec l’accord du chef du gouvernement, qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée lors de la session ordinaire qui suit.
L'Assemblée des représentants du peuple peut, à la majorité́ des trois cinquièmes de ses membres, en vertu d’une loi et pour un motif déterminé, déléguer au chef du gouvernement, pour une durée déterminée qui ne dépasse pas les deux mois , le pouvoir de prendre des décrets-lois dans le domaine de la loi, lesquels seront soumis à l'approbation de l'Assemblée à la fin de la période en question.
Le système électoral échappe aux décrets-lois.