Dispositions générales

Constitution de la république tunisienne - version finale adoptée
Article 1

La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'Islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République son régime.

Il n'est pas permis d'amender cet article.

Article 2

La Tunisie est un Etat à caractère civil, basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit.

Il n'est pas permis d'amender cet article.

Article 3

Le peuple est le détenteur de la souveraineté, source des pouvoirs qu'il exerce à travers ses représentants élus ou par voie de référendum.

Article 4

Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, en son milieu se trouve un cercle blanc où figure une étoile rouge à cinq branches entourée d'un croissant rouge tel que prévu par la loi.

L’hymne national de la République Tunisienne est, «Humat Al-Hima» (Défenseurs de la patrie) dans les conditions définies par la loi.

La devise de la République Tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice, Ordre.

Article 5

La République Tunisienne fait partie du Maghreb Arabe, elle œuvre à la réalisation de son union et prend toutes les mesures pour la concrétiser.

Article 6

L’État est gardien de la religion. Il garantit la liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes ; il est le garant de la neutralité des mosquées et lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane.

L’Etat s’engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance, à protéger les sacrés et à interdire d’y porter atteinte, comme il s’engage à interdire les campagnes d’accusation d’apostasie et l’incitation à la haine et à la violence. Il s’engage également à s’y opposer.

Article 7

La famille est la cellule essentielle de la société et l’Etat doit en assurer la protection.

Article 8

La jeunesse est une force vive dans la construction de la nation.

L'Etat veille à assurer aux jeunes les conditions nécessaires au développement de leurs capacités, de leur prise des responsabilités et à élargir et généraliser leur participation à l’essor social, économique, culturel et politique.

Article 9

Tous Les citoyens ont le devoir sacré de préserver l’unité de la patrie, et de défendre l'intégrité de son territoire.

Le service national est obligatoire pour tous les citoyens selon les dispositions et les conditions prévues par la loi.

Article 10

Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir, conformément à un régime juste et équitable.

L’État met en place les mécanismes à même de garantir le recouvrement de l’impôt et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

L'Etat veille à la bonne gestion des deniers publics et prend les mesures nécessaires pour les dépenser selon les priorités de l'économie nationale et œuvre à la lutte contre la corruption et contre tout ce qui porte atteinte à la souveraineté nationale.

Article 11

Il incombe à tous ceux qui assument les fonctions de Président de la République ou de Chef ou de membre du gouvernement ou qui siègent à l’Assemblée des représentants du peuple ou aux instances constitutionnelles indépendantes ou qui exercent toute autre haute fonction, de déclarer leurs biens tels que prévu par la loi.

Article 12

L'Etat a pour objectif de réaliser la justice sociale, le développement durable, l'équilibre entre les régions et une exploitation rationnelle des richesses nationales en se référant aux indicateurs de développement et en se basant sur le principe de discrimination positive ; l’Etat œuvre également à la bonne exploitation des richesses nationales.

Article 13

Les ressources naturelles sont la propriété du peuple tunisien, la souveraineté de l’Etat sur ces ressources est exercée en son nom.

Les contrats d’exploitation relatifs à ses ressources sont soumis à la commission spécialisée au sein de l'assemblée des représentants du peuple. Les conventions ratifiées au sujet de ces ressources sont soumises à l’assemblée pour approbation.

Article 14

L’État s'engage à soutenir la décentralisation et à l'adopter sur tout le territoire national dans le cadre de l'unité de l'Etat.

Article 15

L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de neutralité, d’égalité et de continuité du service public, conformément aux règles de transparence, d’intégrité, d’efficacité et de redevabilité.

Article 16

L'Etat garantit la neutralité des institutions éducatives par rapport à toute instrumentalisation partisane.

Article 17

L'Etat exerce le monopole de la création des forces armées, des forces de sécurité intérieure et ce, en vertu de la loi et au service de l’intérêt général.

Article 18

L’armée nationale est une force militaire républicaine armée, basée sur la discipline, composée et structurellement organisée conformément à la loi, chargée de défendre la nation, son indépendance et l’intégrité de son territoire. Elle est tenue à une neutralité totale. L’armée nationale appuie les autorités civiles selon les conditions définies par la loi.

Article 19

Les forces de sécurité nationale sont des forces républicaines chargées de préserver la sécurité et l'ordre public, de veiller à la sécurité et à la protection des individus, des institutions et des biens, de l’application de la loi dans les limites du respect des libertés en toute neutralité.

Article 20

Les Traités internationaux approuvés par l’assemblée représentative et ensuite ratifiés, ont un rang supra-législatif et infra-constitutionnel.