Instances constitutionelles

Constitution de la république tunisienne - version finale adoptée
Article 125

Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la démocratie. Toutes les institutions de l'État se doivent de leur faciliter le travail.

Elles sont dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et administrative.

Elles sont élues par l'Assemblée du peuple à laquelle elles présentent leur rapport annuel et devant laquelle elles sont responsables. Leur élection se fait à une majorité renforcée.

La loi fixe la composition de ces instances, leur organisation, ainsi que les modalités de leur contrôle.

L'INSTANCE ÉLECTORALE

Article 126

L'instance électorale, dénommée « Instance Supérieure Indépendante des Elections » est chargée de la gestion des élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision dans leurs différentes phases. L’instance garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.

L'instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres compétents et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.

L'INSTANCE DE L'INFORMATION

Article 127

L'instance de la communication audiovisuelle est chargée de la régulation et du développement du secteur de la communication audiovisuelle. Elle veille à garantir la liberté d’expression et d’information, le droit d’accès à l’information et l’instauration d’un paysage médiatique pluraliste et intègre.

L'instance jouit d'un pouvoir réglementaire dans son domaine compétence et est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence.

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents, expérimentés et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.

L'INSTANCE DES DROITS DE L'HOMME

Article 128

L’instance des droits de l'Homme veille au respect et à la promotion des libertés et des droits de l’Homme et fait des propositions dans le sens du développement du système des droits de l'Homme.

Elle est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence.

L’instance enquête sur les cas de violation des droits de l’Homme en vue de les régler ou de les soumettre aux autorités compétentes. L’instance se compose de personnalités indépendantes et neutres, qui exercent leurs fonctions pendant un seul mandat de six ans.

L'INSTANCE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA PROTECTION DES DROITS DES GÉNÉRATIONS FUTURES

Article 129

L’instance du développement durable et des droits des générations futures est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs aux questions commerciales, sociales et environnementales ainsi que pour les plans de développement.

L’instance peut donner son avis pour les questions qui relèvent de son domaine de compétence.

L’instance est composée de membres compétents et intègres qui exercent leurs fonctions pendant un seul mandat de six ans.

L'INSTANCE DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Article 130

L’instance participe aux politiques de bonne gouvernance, d’interdiction et de lutte contre la corruption.

Elle assure le suivi de la mise en œuvre de ces politiques, la promotion de la culture de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et elle consolide les principes de transparence, d'intégrité et de redevabilité.

L’instance est chargée de détecter les cas de corruption dans les secteurs public et privé, d’investiguer et d’enquêter sur ces cas et de les soumettre aux autorités compétentes.

L’instance est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence. Elle peut donner son avis sur les projets des textes réglementaires en rapport avec son domaine de compétence.

L’instance se compose de membres intègres, indépendants et compétents qui exercent leurs fonctions pendant un seul mandat de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.