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Constitution

Préambule 1 - 20 Dispositions générales 21 - 49 Droits et libertés 50 - 70 Pouvoir législatif 71 - 101 Pouvoir exécutif 102 - 124 Pouvoir judiciaire 125 - 130 Instances constitutionelles 131 - 142 Autorité locale
Amendement de la Constitution
143 144
145 - 147 Dispositions finales 148 - 149 Dispositions transitoires

Amendement de la Constitution

Constitution de la république tunisienne - version finale adoptée
Article 143

L’initiative de la révision de la Constitution revient au Président de la République ainsi qu’au tiers des députés de l’Assemblée des représentants du peuple. L'initiative émanant du Président de la République bénéficie de la priorité d'examen.

Article 144

Toute proposition de révision de la Constitution est soumise par le Président de l’Assemblée des représentants du peuple à la Cour constitutionnelle afin de donner son avis en ce qu’elle ne porte pas atteinte aux matières dont la révision est interdite par la Constitution.

L’Assemblée des représentants du peuple examine à son tour la proposition pour approbation du principe de révision, à la majorité absolue.

La révision se fait à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des représentants du peuple. Le Président de la République peut, après l’accord des deux tiers des membres de l’Assemblée, soumettre la révision au référendum, l’adoption se fait dans ce cas à la majorité des votants.

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