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Pouvoir législatif . Article 57

L’Assemblée des représentants du peuple se réunit chaque année en session ordinaire qui débute au cours du mois d’octobre et se termine au cours du mois de juillet. La première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple doit débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections à la demande du Président de l’Assemblée sortante.

Dans le cas où le début de la première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple coïncide avec ses congés, une session exceptionnelle est ouverte, jusqu'au vote de confiance au gouvernement.

Pendant ses vacances, l’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou du Chef du gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour examiner un ordre du jour déterminé.