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Pouvoir judiciaire . Article 120

La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :

Des projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République ou par le chef du gouvernement ou par trente élus de l'Assemblée des représentants du peuple dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date d’adoption du projet de loi par l’Assemblée ou de la date d’adoption du projet de loi dans une version amendée après renvoi par le Président de la République,

Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l'Assemblée du peuple, selon les modalités de l'article 144, ou afin de contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution,

Des Traités internationaux qui lui sont soumis par le Président de la République, avant la promulgation de la loi d’approbation,

Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à une exception d'inconstitutionnalité à la demande de l'une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures définies par la loi,

Du règlement intérieur de l’Assemblée du peuple qui lui est soumis par son Président.

La Cour constitutionnelle exerce les autres attributions qui lui sont reconnues en vertu de la Constitution.