Dispositions transitoires . Article 146
La Constitution entre en vigueur progressivement par l’adoption des textes législatifs qui lui sont conformes. Les textes en vigueur restent applicables jusqu’à leur abrogation.
Les dispositions de la Constitution entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois où la Constitution est adoptée.
L’Assemblée plénière du tribunal administratif est dotée des compétences de la Cour constitutionnelle sauf le recours à l’exception d’inconstitutionnalité et l’examen de la demande de révocation du Président de la République. N’entrent en vigueur les dispositions relatives à la compétence de contrôle de constitutionnalité par voie d’exception qu’après trois ans d’exercice par la Cour constitutionnelle de ses autres attributions. Les autres juridictions sont considérées incompétentes en matière de contrôle de constitutionnalité des lois.
Sont exceptées des dispositions du deuxième paragraphe de cet article :
- Le chapitre trois relatif au pouvoir législatif à l’exception des articles 52, 53 et 54 ainsi que la deuxième partie du chapitre quatre, relative au gouvernement : Elle entre en vigueur le jour de la proclamation des résultats définitifs des premières élections législatives après l’adoption de la Constitution.
- La première partie du chapitre quatre, relative au Président de la République à l’exception des articles 73 et 74 : Elle entre en vigueur le jour de la proclamation des résultats définitifs des premières élections présidentielles après l’adoption de la constitution.
- La première partie du chapitre 5 relatif à la justice judiciaire, administrative et financière : entre en vigueur après la mise en place du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le principe d’imprescriptibilité des crimes de torture prévu dans l’article 22 s’applique à tous les crimes de torture y compris ceux commis avant l’entrée en vigueur de cette constitution.
L’accréditation aux premières élections présidentielles après l’adoption de la Constitution se fait par un certain nombre de membres de l’Assemblée Constituante conforme au nombre fixé pour les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou par un certain nombre d’électeurs inscrits conformément à la loi électorale.
Après l’adoption de la Constitution et jusqu’à l’élection de l’Assemblée des Représentants du Peuple, l’Assemblée Nationale Constituante pourra légiférer et créer des instances assurant l’exécution des dispositions de la Constitution.