Loi électorale . Des dispositions finales et transitoires . Article 168

Article

Contrairement aux dispositions de l’alinéa 1er l’article 43 38, le parrainage du candidat à la prochaine élection présidentielle s’opère par le biais de vingt 20  dix (10) membres de l’Assemblée Nationale Constituante ou par dix milles (10.000) électeurs inscrits et répartis sur au moins dix (10) circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à cinq cent (500) électeurs par circonscription.