Les peines prévues aux articles précédents sont étendues, selon les cas, aux dirigeants et aux représentants des personnes morales dont la responsabilité personnelle est établie.
Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre lesdites personnes morales, s’il est établi que les opérations de blanchiment ont été effectuées à leur profit, ou qu’il leur en est résulté des revenus ou que les opérations de blanchiment en constituent leur objet. Elles encourent de ce fait une amende égale à cinq fois la valeur de l'amende prévue pour les personnes physiques. L’amende peut être portée à un montant égal à la valeur des fonds objet du blanchiment.
Ceci ne préjudicie pas également de l’extension des sanctions administratives prévues, auxdites personnes morales conformément à la législation en vigueur qui leur est applicable notamment l’interdiction d’exercer leur activité pour une période déterminée ou leur dissolution.