Article
Sont soumis à l’approbation de l’Assemblée des représentants, les traités commerciaux et ceux relatifs à l’organisation internationale ou aux frontières de l’État, les traités portant engagement financier de l’État ou concernant le statut des personnes, ou portant sur des dispositions à caractère législatif.
Les traités n’entrent en vigueur qu’après ratification.