Pouvoir législatif . Article 66

Article

Sont soumis à l’approbation de l’Assemblée des représentants, les traités commerciaux et ceux relatifs à l’organisation internationale ou aux frontières de l’État, les traités portant engagement financier de l’État ou concernant le statut des personnes, ou portant sur des dispositions à caractère législatif.

Les traités n’entrent en vigueur qu’après ratification.

L'Amendement

Modifier le dernier paragraphe comme suit:

“Les traités n'entrent en vigueur qu’après la promulgation des lois d'approbation.”