Loi électorale . Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats . Article 137

Article

Les représentants de la liste candidate, des candidats ou des partis et les observateurs ont le droit de demander que toutes les observations et oppositions relatives à l’opération de dépouillement des votes soient consignées dans une note annexée au procès-verbal de l’opération de dépouillement. Le président du bureau de vote doit répondre auxdites observations et oppositions et consigner sa réponse dans le procès-verbal.

L'Amendement

المقترح 1: إضافة للملاحظين في أول الفصل: ""للملاحظين و لممثلي القائمات المترشحة..."