Loi électorale . La campagne électorale et celle du référendum . Article 64

Article

L’Instance fixe, en concertations avec la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle, les règles et les conditions générales auxquelles doivent se plier les médias durant la campagne électorale.

L’Instance fixe les règles de campagne spécifiques aux médias écrits et électroniques ainsi que ses procédures et les conditions relatives à la production de programmes et de rapports auxquelles doivent se plier les médias écrits et électroniques.

L’Instance, ainsi que la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle, déterminent, par décision conjointe, les règles de campagne spécifiques aux médias audiovisuels ainsi que ses procédures et les conditions relatives à la production de programmes, de rapports et de rubriques relatives aux campagnes électorales. Les deux instances déterminent la durée des émissions et programmes dédiés aux différents candidats ou listes candidats et partis, ainsi que leurs répartitions, leurs horaires de passage dans les différents médias audiovisuels sur la base du respect de la pluralité, de l’équité et de la transparence. Sont prises en considération les nécessités spécifiques relatives aux candidats handicapés.

L'Amendement

المقترح الثاني: تنقيح الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 64:

الفقرة الثانية: حذف آخر الفقرة والتوقف عند عبارة "وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية" لتصبح الفقرة كالآتي:

وتضبط الهيئة قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.