Loi électorale . Le candidat . Article 38

Article

Le candidat aux élections présidentielles doit être parrainé par dix (10) élus de l’assemblée des représentants du peuple, ou quarante (40) des présidents des conseils de collectivités locales élus, ou par dix milles (10000) électeurs inscrits et répartis sur au moins dix (10) circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à cinq cent (500) électeurs par circonscription.

Il est interdit que le même parrain parraine plus d’un candidat.

L’Instance fixe les procédures de parrainage et vérifie la liste des parrains.

L’Instance doit, dans les délais prévus à l’article 42 de la présente loi, informer, par tout moyen laissant une trace écrite, les candidats dont le parrainage a été effectué par un même électeur ou par une personne ne répondant pas aux conditions requises pour être électeur, afin de le remplacer dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de notification, à défaut, la demande de candidature est rejetée.