Instances constitutionelles . Article 123

Article

L'instance électorale, dénommée « Instance Supérieure Indépendante des Elections » est chargée de la gestion des élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision dans leurs différentes phases. L’instance garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.

L'instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres compétents et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.

L'Amendement

Amendement de l'article 123 en vertu de l'article 93 du règlement intérieur:

Remplacer "la gestion et de l’organisation des élections et des référendums" par "la gestion des élections, des référendums ainsi que de leur organisation".

Amendement accepté Détails du vote Soumis par 0 élus