Article
Ne peut se présenter aux élections de l’Assemblée des Représentants du Peuple toute personne qui a assumé des responsabilités au sein du gouvernement du temps du président déchu, à l’exception des membres qui n’étaient pas adhérents aux Rassemblement Constitutionnel Démocratique dissout.
Aussi, ne peut se présenter toute personne qui a assumé des responsabilités au sein des structures du Rassemblement Constitutionnel Démocratique dissout conformément aux dispositions du décret n°1089-2011 du 3 août 2011.
Ces dispositions demeurent en vigueur jusqu’à l’application du système de la Justice Transitionnelle conformément à l’alinéa 9 de l’article 148 de la constitution.