Article
Sous réserve des dispositions de l’article 75, s’il est avéré pour le tribunal des comptes que le candidat ou la liste de candidats a obtenu un financement étranger pour sa campagne électorale, Elle l’oblige à payer une amende allant de dix (10) fois jusqu’à cinquante (50) fois la valeur du financement étranger.
Les membres de la liste ayant bénéficié du financement étranger perdent la qualité de membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le candidat aux élections présidentielles ayant bénéficié du financement étranger est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans.
Est interdit de se présenter aux élections législatives et présidentielles suivantes, quiconque dont la culpabilité d’avoir perçu un financement étranger pour sa campagne électorale a été avéré, qu’ils soient membres de listes ou candidats.