Loi électorale . Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats . Article 134

Article

Est nul et non comptabilisé dans les résultats du scrutin tout bulletin annulé au sens de l’article 3 de la présente loi, y compris :

  • bulletin de vote non cacheté par le président du bureau de vote,
  • bulletin de vote contenant un signe ou une mention permettant d’identifier l’électeur,
  • bulletin de vote portant remplacement ou ajout d’un ou de plusieurs candidats ou d’adjonction de nom d’une personne non candidate,
  • bulletin de vote comprenant des votes pour plus d’une liste candidate ou plus d’un candidat aux élections présidentielles,
  • bulletin de vote contenant des réponses contradictoires lors des référendums.

Les membres du bureau comptent les bulletins blancs qui ne sont pas comptés dans le résultat du scrutin.

L'Amendement

المقترح 1: حذف العبارة التالية الواردة في آخر السطر 2 من الفصل ألا وهي: "و منها خاصة"