Loi électorale . Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats . Article 130

Article

Les électeurs handicapés mentionnés ci-dessous peuvent se faire accompagner d’une personne de leur choix, à condition qu’il soit leur conjoint, ou ascendant ou descendant et qui a la qualité d’électeur :

  • Les non-voyants,
  • Les personnes souffrant d’un handicap physique les empêchant d’écrire,
  • Les personnes souffrant d’un handicap mental léger.

En cas de non accompagnement de l’électeur handicapé, le président du bureau de vote peut, à la demande de ce dernier, charger un des électeurs présents au bureau de vote de l’aider à voter.

Ni l’accompagnateur ni l’électeur désigné par le président du bureau de vote ne peut assister plus d’un électeur handicapé.

L’accompagnateur ne doit pas influencer le choix de l’électeur en situation de handicap, son rôle se limitant seulement à l’assister à compléter les procédures qu’il est incapable de réaliser seul.