Loi électorale . Le candidat . Article 33

Article

Nul ne peut cumuler la qualité de membre de l’assemblée des représentants du peuple et les fonctions suivantes que ce soit de manière définitive ou temporaire et avec ou sans rémunération :

  • Membre du gouvernement
  • Fonctionnaire de l’Etat, dans les établissements publics, les entreprises publiques, les collectivités locales ou auprès des sociétés à participations publiques directes ou indirectes
  • Directeur d’un établissement public, d’une entreprise publique ou les sociétés à participations publiques directes ou indirectes
  • La qualité de membre des conseils élus des collectivités locales
  • Fonctionnaire d’un Etat étranger
  • Fonctionnaire dans une organisation internationale gouvernementale ou organisation non gouvernementale

L'Amendement

المقترح 3- إضافة مطة:

"رئاسة جمعيات بجميع أنواعها"