Loi électorale . Le candidat . Article 32

Article

Lors d'une vacance définitive d'un siège à l'assemblée des représentants du peuple, l’élu concerné est remplacé par un candidat de la liste principale, en prenant en compte le classement, dans un délai n’excédant pas quinze-cinq (15) jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le bureau de l'assemblée.

Est considéré comme vacance définitive : 

  • Le décès
  • L'incapacité totale
  • La démission de la fonction de membre de l'assemblée
  • Ne plus répondre aux conditions requises pour être membre du fait de la déchéance des droits civils et politiques

En cas d’épuisement des candidats à partir de la liste initiale, sont organisées des élections partielles dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la vacance.

L'Amendement

المقترح 6- إضافة عبارة "النهائي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام " بعد عبارة "الشغور"