Loi électorale . Le candidat . Article 24

Article

L’Instance statue sur les demandes de candidatures dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à compter de la date d’expiration du délai de dépôt des candidatures. Elle prend la décision d’accepter ou de rejeter la candidature. Le rejet de candidature doit être justifié.

L’instance peut, pendant l’examen des candidatures, considérer un groupe de listes indépendantes se partageant l’appellation et le symbole comme étant une seule et unique coalition électorale. 

La tête de liste ou le représentant de la liste est informé de la décision d’approbation ou de refus dans un délai de 24 heures après sa proclamation. Les listes approuvées sont affichées au siège de l’Instance et publiées sur son site Internet le jour suivant l’expiration du délai d’examen des demandes de candidatures. Dans le cas du refus, la notification se fait par tout moyen laissant une trace écrite.

L'Amendement

المقترح 1- الفقرة الأولى: إضافة في آخر الفقرة "ويمكن للهيئة استثنائيا تمديد هذا الأجل بأجل أقصاه سبعة أيام وذلك مرة واحدة وبقرار معلل".