Loi électorale . Le candidat . Article 23

Article

Article 23:

Les candidatures sont présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes et à la règle d’alternance entre eux sur la liste. Toute liste ne respectant pas ce principe est rejetée, sauf dans le cas d’un nombre impair de sièges réservés à quelques circonscriptions.

Article 23 bis:

Il est obligatoire au parti ou à la coalition électorale ayant présenté des listes dans trois circonscriptions ou plus, d’avoir une représentativité des femmes en tant que tête des listes de candidature à hauteur du tiers au minimum, si la comptabilisation du tiers conduit à un nombre fractionnaire, le nombre entier le plus proche est adopté.

En cas d’infraction à ce principe, un nombre des listes du parti ou de la coalition concernée, fixé par l'instance à travers un tirage au sort et dans les limites de l'infraction à ce principe, est privé de la moitié du financement public.

(ou) Article 23 bis:

Il est obligatoire d’avoir une représentativité des femmes en tant que tête des listes de candidature à hauteur du tiers au minimum, si la comptabilisation du tiers conduit à un nombre fractionnaire, le nombre entier le plus proche est adopté.

En cas d’infraction à ce principe, L’instance demande au représentant des listes la rectification de l’alternance des candidats, dans un délai qu’elle fixe, à condition qu’il ne dépasse pas dans tous les cas le délai prévu pour statuer sur les demandes de candidature. Si la rectification requiert l’ajout d’une candidate aux listes des circonscriptions à nombre de sièges impairs, la candidate est ajoutée parmi les listes complémentaires en prenant en compte l’ordre au sein de la liste initiale puis complémentaire. Et dans le cas où la rectification n’a pas été réalisée dans le délai prévu au sein de cet alinéa, l’Instance procède au tirage au sort afin d’invalider le nombre nécessaire de listes dans les limites de l’infraction au principe.

Article 23 ter:

Dans les circonscriptions électorales ou le nombre de siège est égal ou dépasse quatre (4), chaque liste doit obligatoirement comporter, parmi les quatre (4) premiers, un candidat jeune, ne dépassant pas les trente-cinq (35) ans à la date de présentation de sa candidature. Dans le cas du non-respect de cette condition, la liste est privée de la moitié de la valeur totale de l’indemnité de financement public.

L'Amendement

المقترح 13- الفقرة الثانية:

يتعين تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة 50% على الأقل (حذف البقية)