Loi électorale . L’électeur . Article 16

Article

Le tribunal statue sur le recours dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de son introduction.

Le tribunal de première instance saisi de l’affaire statue sur les recours conformément aux procédures prévues par les articles 43, 46, 47,48 in fine, 49, et 50 du code des procédures civiles et commerciales sans exigences d’autres procédures.

Le tribunal ordonne l’exécution sur minute, et informe les parties concernées par la décision dans un délai n'excédant pas 48 heures à compter de la date du prononcé par tout moyen laissant une trace écrite.

L'Amendement

Amendement unique:

Ajout d'une phrase à la fin du premier paragraphe comme suit:

"Le tribunal peut, à titre exceptionnel, prolonger ce délai de trois (3) jours supplémentaires une seule fois sur décision motivée".